4.6. Modification de listes de candidats après la date limite prévue pour leur dépôt
En principe, aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l'élection. En revanche, après la proclamation des résultats, un candidat peut démissionner, ce qui entraîne l'application des règles de l'article 6 des décrets du 17 avril 1989 et du 30 mai 1985.
Toutefois, l'article 13 des décrets prévoit, dans des délais précis, une procédure de contrôle par l'autorité territoriale de l'éligibilité des candidats aux fins de régularisation des listes.
4.7. Modification ou retrait des listes concurrentes
présentées par des organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats
L'article 13 bis des décrets du 17 avril 1989 (CAP) et du 30 mai 1985 (CTP) prévoit les conditions dans lesquelles l'autorité territoriale doit veiller au respect de cette interdiction.
- Listes électorales
La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale auprès de laquelle est placé l'organisme paritaire en prenant comme date de référence celle du premier tour de scrutin. La qualité d'électeur pour participer aux élections s'apprécie donc au jour du premier tour de scrutin. Cette date de référence ne doit pas être confondue avec celle servant au calcul des effectifs.
Les fonctionnaires pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion sont électeurs et éligibles à la CAP et au CTP placés auprès du centre qui les prend en charge.
S'agissant de la cessation progressive d'activité, tous les agents sont électeurs aux CTP et seuls les fonctionnaires sont électeurs aux CAP.
Il en est de même pour ceux en congé de présence parentale (pour les CAP, congé désormais prévu par l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984, section Activité ; pour les CTP, disposition expresse à l'article 8 du décret du 30 mai 1985).
Les agents en congé de fin d'activité ne sont pas électeurs aux organismes consultatifs institués par la loi du 26 janvier 1984 (cf. art. 5 du décret n° 96-1232 du 27 décembre 1996).
Il en est de même pour les fonctionnaires en congé spécial (celui-ci est prévu par l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 ; il constitue une position particulière).
En ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics de l'habitat, jusqu'à la mise en place dans ces établissements publics des institutions représentatives du personnel prévues par le code du travail (CHSCT, délégués du personnel, comités d'entreprise), et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder deux ans à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007, les organismes consultatifs des fonctionnaires et agents non titulaires et les institutions représentatives du personnel demeurent régis par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance (cf. art. 9 de l'ordonnance). Dès lors que l'institution représentative du personnel prévue par le code du travail n'a pas été mise en place, ces agents sont donc électeurs au CTP. Lorsqu'ils sont fonctionnaires, ils sont électeurs à la CAP dont ils relèvent.
En ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels, l'autorité territoriale dont il est fait état dans les dispositions de la présente circulaire est :
― le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour les commissions administratives paritaires de catégorie C et le CTP ;
― le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les commissions administratives paritaires de catégories A et B.
5.1. Dispositions propres à l'établissement des listes électorales pour les CAP (article 8 du décret)
L'autorité territoriale de la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée la CAP dresse trois listes électorales, une pour chaque catégorie (A, B et C).
Au cas où il serait nécessaire de déterminer ou de vérifier la catégorie dont relève un fonctionnaire (s'agissant notamment des titulaires d'emplois spécifiques), l'autorité territoriale se reportera au décret du 14 septembre 1995 modifié.
Sont électeurs les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet qui, à la date du 6 novembre 2008, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental et dont le grade (ou l'emploi de fonctionnaire titulaire à temps non complet) est classé dans la catégorie représentée par la commission. Les stagiaires ne sont pas électeurs.
Il appartient donc aux autorités territoriales d'anticiper la situation des fonctionnaires concernés et notamment les changements qui vont intervenir (mutations, détachements, mises en disponibilité, titularisations, départs à la retraite...) afin d'éviter des inscriptions ou radiations précipitées dans les derniers jours précédant la date du premier tour.
Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.
Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois au titre de leur grade d'origine et de leur grade d'accueil (ou emploi fonctionnel), sauf si la même commission est compétente dans les deux cas et sous réserve que l'intéressé ne soit pas stagiaire au titre de sa situation d'accueil. En conséquence :
― un fonctionnaire de l'Etat détaché dans un cadre d'emplois pour une autre raison que l'accomplissement du stage préalable à une titularisation est électeur à la CAP dont relève le grade d'accueil ;
― un fonctionnaire territorial détaché auprès d'une administration de l'Etat est électeur à la CAP dont relève son grade d'origine ;
― un fonctionnaire territorial qui vient d'être nommé par promotion interne dans un cadre d'emplois de la catégorie supérieure se trouve en position de détachement pour l'accomplissement du stage préalable à la titularisation. Il est donc électeur à la CAP de la catégorie du cadre d'emplois d'origine : il ne l'est pas à la CAP de la catégorie du cadre d'emplois d'accueil où il a la qualité de stagiaire, que le détachement ait lieu dans la même collectivité ou dans une collectivité différente ;
― un fonctionnaire territorial détaché dans une autre collectivité sur un emploi fonctionnel vote à la CAP dont relève la collectivité d'origine et à la CAP dont relève la collectivité d'accueil, si les deux CAP sont distinctes. En revanche, lorsque le détachement sur l'emploi fonctionnel intervient dans la même collectivité, le fonctionnaire ne relève pas de deux CAP distinctes ; il ne vote donc qu'une fois (rattachement au groupe hiérarchique déterminé conformément aux articles 6 et 7 du décret du 14 septembre 1995).
En ce qui concerne les fonctionnaires à temps non complet employés par plusieurs collectivités ou établissements, ils ne votent qu'une fois lorsqu'ils relèvent d'une même CAP. Lorsque celle-ci est placée auprès du centre de gestion, il appartient à ce dernier de fixer en tant que de besoin les modalités pratiques permettant de respecter cette règle.
Lorsqu'un fonctionnaire à temps non complet employé par plusieurs collectivités relève de plusieurs CAP, il vote à chacune de ces CAP.
5.2. Dispositions propres à l'établissement des listes électorales pour les CTP (article 8 du décret)
Sont électeurs les agents employés à temps complet ou à temps non complet, y compris ceux soumis à un régime de droit privé, qui exercent au 6 novembre 2008 leurs fonctions depuis au moins trois mois dans les services pour lesquels le comité technique paritaire est institué. Des agents recrutés dans le service après le 6 août 2008 ne pourront donc pas être électeurs.
Les agents doivent en outre remplir les conditions suivantes (toujours par référence à la date du 6 novembre 2008) :
a) Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition ;
b) Lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire (1), être en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé de présence parentale, ou être accueillis par voie de mise à disposition.
Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.
Lorsque l'agent est employé par plusieurs collectivités ou établissements qui relèvent du même CTP placé auprès du centre de gestion, il ne vote qu'une fois. Il vote alors par correspondance en application de l'article 21-2 du décret.
Lorsque l'agent est employé par plusieurs collectivités ou établissements qui relèvent de plusieurs CTP, il vote une fois pour chacun de ces CTP.
L'autorité territoriale dresse une liste distincte :
― pour le CTP « central » sur lequel figurent tous les agents ;
― pour, le cas échéant, le CTP de service(s). Cette liste comprend les agents du ou des services concernés ;
― pour, le cas échéant, le CHS.
(1) Les fonctionnaires stagiaires sont donc électeurs aux CTP.
1 version