JORF n°0167 du 19 juillet 2008

    1. Procédure d'urgence de contestation de la recevabilité des listes devant le tribunal administratif

Pour éviter tout risque d'erreur dans l'appréciation de la représentativité syndicale, une procédure d'urgence devant le tribunal administratif permet de faire trancher les conflits éventuels avant l'élection. Le législateur a fixé pour cette procédure des délais très courts.
En effet, les dispositions régissant cette procédure contentieuse, insérées aux articles 29 et 32 de la loi du 26 janvier 1984, prévoient que « les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête.L'appel n'est pas suspensif ».
Le Conseil d'Etat a apporté les précisions suivantes (2) :
― le recours précité n'est ouvert qu'aux organisations syndicales dont l'administration a déclaré la liste irrecevable, la contestation éventuelle de la décision admettant la recevabilité d'une liste devant s'opérer à l'occasion du contentieux des opérations électorales dont elle n'est pas détachable ;
― le délai prévu pour porter devant le tribunal administratif compétent les contestations sur la recevabilité des listes déposées est un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes (3) ;
― les contestations sur la recevabilité des listes déposées ne peuvent porter que sur la représentativité des organisations syndicales au regard des conditions fixées aux cinquième à huitième alinéas de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 pour les CAP et aux neuvième à douzième alinéas de l'article 32 de la loi précitée pour les CTP.
Le recours institué par la loi est un recours de plein contentieux (TA Paris, 20 mars 1997, Fédération SUD-Education). Il incombe donc au tribunal, saisi d'un recours, de se prononcer sur la représentativité de l'organisation syndicale.
La décision rendue par le tribunal est immédiatement exécutoire. Le processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les listes dont le tribunal a admis la recevabilité.
Dans le cas où le tribunal admet la recevabilité d'une liste écartée par l'administration, l'éligibilité des candidats de cette liste doit être vérifiée par l'administration dans le délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal. De même, la procédure de rectification des listes concurrentes, organisée par l'article 13 bis des décrets du 17 avril 1989 et du 30 mai 1985, doit être mise en œuvre, simultanément, dans le même délai (cf. infra, section 4. 7).
L'appel du jugement du tribunal administratif se prononçant sur la représentativité des organisations syndicales perd son objet à partir du moment où l'élection a lieu, dès lors que les opérations électorales que celle-ci comporte, y compris les décisions portant sur la recevabilité des listes déposées, peuvent être contestées devant le juge de l'élection (Conseil d'Etat, 24 mai 2000, Syndicat solidaires-unitaires-démocratiques-SUD Douanes).

(2) Avis du 6 décembre 1999, JO du 1er janvier 2000. (3) Un jour franc est une durée de vingt-quatre heures à partir de zéro heure. Le jour de l'événement qui fait courir le délai n'est pas compris dans ce délai. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.


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Version 1

4. 5. Procédure d'urgence de contestation de la recevabilité des listes devant le tribunal administratif

Pour éviter tout risque d'erreur dans l'appréciation de la représentativité syndicale, une procédure d'urgence devant le tribunal administratif permet de faire trancher les conflits éventuels avant l'élection. Le législateur a fixé pour cette procédure des délais très courts.

En effet, les dispositions régissant cette procédure contentieuse, insérées aux articles 29 et 32 de la loi du 26 janvier 1984, prévoient que « les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête.L'appel n'est pas suspensif ».

Le Conseil d'Etat a apporté les précisions suivantes (2) :

― le recours précité n'est ouvert qu'aux organisations syndicales dont l'administration a déclaré la liste irrecevable, la contestation éventuelle de la décision admettant la recevabilité d'une liste devant s'opérer à l'occasion du contentieux des opérations électorales dont elle n'est pas détachable ;

― le délai prévu pour porter devant le tribunal administratif compétent les contestations sur la recevabilité des listes déposées est un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes (3) ;

― les contestations sur la recevabilité des listes déposées ne peuvent porter que sur la représentativité des organisations syndicales au regard des conditions fixées aux cinquième à huitième alinéas de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 pour les CAP et aux neuvième à douzième alinéas de l'article 32 de la loi précitée pour les CTP.

Le recours institué par la loi est un recours de plein contentieux (TA Paris, 20 mars 1997, Fédération SUD-Education). Il incombe donc au tribunal, saisi d'un recours, de se prononcer sur la représentativité de l'organisation syndicale.

La décision rendue par le tribunal est immédiatement exécutoire. Le processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les listes dont le tribunal a admis la recevabilité.

Dans le cas où le tribunal admet la recevabilité d'une liste écartée par l'administration, l'éligibilité des candidats de cette liste doit être vérifiée par l'administration dans le délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal. De même, la procédure de rectification des listes concurrentes, organisée par l'article 13 bis des décrets du 17 avril 1989 et du 30 mai 1985, doit être mise en œuvre, simultanément, dans le même délai (cf. infra, section 4. 7).

L'appel du jugement du tribunal administratif se prononçant sur la représentativité des organisations syndicales perd son objet à partir du moment où l'élection a lieu, dès lors que les opérations électorales que celle-ci comporte, y compris les décisions portant sur la recevabilité des listes déposées, peuvent être contestées devant le juge de l'élection (Conseil d'Etat, 24 mai 2000, Syndicat solidaires-unitaires-démocratiques-SUD Douanes).

(2) Avis du 6 décembre 1999, JO du 1er janvier 2000. (3) Un jour franc est une durée de vingt-quatre heures à partir de zéro heure. Le jour de l'événement qui fait courir le délai n'est pas compris dans ce délai. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.