JORF n°80 du 3 avril 1992

I. - LES OPERATIONS DE LA PREMIERE PHASE

CONDITIONS D'ELECTORAT - DECLARATIONS PREALABLES A L'INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE

I.1. Les conditions d'électorat (art. R.513-1 à R.513-30)

Les conseils de prud'hommes comportent deux collèges d'électeurs:
- le collège des salariés;
- le collège des employeurs.
Certaines conditions d'électorat ne concernent que le collège des salariés (point no 1.2 ci-dessous); certaines ne concernent que le collège des employeurs (point no 1.3 ci-dessous). D'autres sont communes aux électeurs des deux collèges (point no 1.4 ci-dessous). Ces conditions s'apprécient toutes à une date unique (point no 1.1.1 ci-dessous).
La loi ne fixe aucune condition de nationalité pour être électeur dans l'un ou l'autre des collèges. Dans ces conditions, un étranger, employeur en France, est électeur s'il remplit les autres conditions d'électorat; un étranger, salarié d'un employeur domicilié en France, est également électeur s'il remplit les autres conditions d'électorat.

I.11. Date à laquelle s'apprécient les conditions d'électorat


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I. - LES OPERATIONS DE LA PREMIERE PHASE

CONDITIONS D'ELECTORAT - DECLARATIONS PREALABLES A L'INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE

I.1. Les conditions d'électorat (art. R.513-1 à R.513-30)

Les conseils de prud'hommes comportent deux collèges d'électeurs:

- le collège des salariés;

- le collège des employeurs.

Certaines conditions d'électorat ne concernent que le collège des salariés (point no 1.2 ci-dessous); certaines ne concernent que le collège des employeurs (point no 1.3 ci-dessous). D'autres sont communes aux électeurs des deux collèges (point no 1.4 ci-dessous). Ces conditions s'apprécient toutes à une date unique (point no 1.1.1 ci-dessous).

La loi ne fixe aucune condition de nationalité pour être électeur dans l'un ou l'autre des collèges. Dans ces conditions, un étranger, employeur en France, est électeur s'il remplit les autres conditions d'électorat; un étranger, salarié d'un employeur domicilié en France, est également électeur s'il remplit les autres conditions d'électorat.

I.11. Date à laquelle s'apprécient les conditions d'électorat