Cas des enfants dont la loi personnelle prohibe l'adoption
Un certain nombre de lois étrangères, et notamment les lois algérienne et marocaine, prohibent l'adoption en tant qu'institution créant un lien juridique de filiation indépendant de tout rapport de filiation biologique.
La règle de solution du conflit de lois qui renvoie à la loi personnelle de l'adopté en matière de consentement conduit à considérer que l'adoption n'est pas possible lorsque cette loi interdit l'adoption. Compte tenu de la prohibition qu'elle pose, la loi étrangère ne comporte en effet aucune désignation des personnes habilitées à consentir, ni des formes selon lesquelles le consentement doit être recueilli.
La conformité à l'ordre public international français des droits étrangers qui prohibent ainsi l'adoption ne paraît pas faire de doute. En effet, en ratifiant la convention sur les droits de l'enfant la France a reconnu qu'il appartenait aux Etats d'assurer, conformément à leur législation nationale, la protection de leurs ressortissants mineurs privés de milieu familial. De même, la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale précise que les adoptions ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'enfant ont établi que l'enfant est adoptable.
En outre, l'application du droit international privé français, respectueux des législations étrangères et des décisions prononcées à l'étranger, sous réserve de leur conformité à l'ordre public international, s'oppose à la constitution en France de rapports juridiques non susceptibles d'être reconnus dans le pays d'origine des intéressés.
Ainsi un consentement donné en violation de la loi étrangère apparaît sans valeur, quelles que soient les conditions dans lesquelles il a été donné.
Dès lors, il appartient aux parquets d'appeler l'attention des requérants qui solliciteraient la transmission au tribunal d'une demande d'adoption d'enfants dont la loi personnelle prohibe l'adoption sur cette difficulté et de leur recommander de s'orienter vers une autre solution. En cas de saisine de la juridiction de leur siège d'une telle demande, ils doivent s'opposer au prononcé de l'adoption en faisant valoir les moyens et arguments exposés ci-dessus.
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