JORF n°78 du 2 avril 1999

Portée du consentement

Le souci du respect de la volonté de la famille biologique ou des autorités de tutelle du pays d'origine de l'enfant doit conduire à une appréciation rigoureuse de la portée du consentement qui a été donné à l'adoption de l'enfant.

Si la demande porte sur une adoption plénière, il conviendra par conséquent de s'assurer que le consentement a bien été donné à une adoption emportant rupture complète des liens antérieurs de l'enfant et création d'un lien de filiation adoptive irrévocable.

Peu de législations étrangères instituant une adoption comportant ces deux critères, un consentement à l'adoption prévue par la loi personnelle de l'enfant, par exemple, ne peut ainsi être considéré comme une adhésion à l'adoption plénière du droit français, lorsque la loi étrangère ne connaît pas d'institution comparable.

Il n'y a pas lieu toutefois d'exiger que le consentement porte expressément sur une adoption plénière du droit français, si les termes utilisés dans l'acte établissent que la situation résultant d'une telle adoption a bien été envisagée et acceptée par la personne ou l'autorité qui a consenti.

En revanche, il ne paraît pas possible de déduire du seul fait que le départ de l'enfant pour un pays lointain a été autorisé qu'une rupture complète de tous les liens avec lui a été envisagée et admise.

De la même façon, la décision de confier l'enfant à un tiers n'est pas suffisante ; il est nécessaire que le consentement comporte un accord sur une modification de la situation juridique de l'enfant d'une ampleur telle qu'elle puisse substituer une filiation nouvelle à sa filation biologique.

Ne saurait être considérée comme un consentement à l'adoption le fait de confier l'enfant dans le cadre d'une tutelle, ou d'une « kafala », terme parfois traduit en français par « recueil légal », ou, improprement, par « adoption ».

Cette institution du droit musulman, qui se limite à confier la prise en charge et l'éducation de l'enfant à la personne qui le recueille, se rapproche en réalité de la délégation d'autorité parentale du droit français.


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Version 1

Portée du consentement

Le souci du respect de la volonté de la famille biologique ou des autorités de tutelle du pays d'origine de l'enfant doit conduire à une appréciation rigoureuse de la portée du consentement qui a été donné à l'adoption de l'enfant.

Si la demande porte sur une adoption plénière, il conviendra par conséquent de s'assurer que le consentement a bien été donné à une adoption emportant rupture complète des liens antérieurs de l'enfant et création d'un lien de filiation adoptive irrévocable.

Peu de législations étrangères instituant une adoption comportant ces deux critères, un consentement à l'adoption prévue par la loi personnelle de l'enfant, par exemple, ne peut ainsi être considéré comme une adhésion à l'adoption plénière du droit français, lorsque la loi étrangère ne connaît pas d'institution comparable.

Il n'y a pas lieu toutefois d'exiger que le consentement porte expressément sur une adoption plénière du droit français, si les termes utilisés dans l'acte établissent que la situation résultant d'une telle adoption a bien été envisagée et acceptée par la personne ou l'autorité qui a consenti.

En revanche, il ne paraît pas possible de déduire du seul fait que le départ de l'enfant pour un pays lointain a été autorisé qu'une rupture complète de tous les liens avec lui a été envisagée et admise.

De la même façon, la décision de confier l'enfant à un tiers n'est pas suffisante ; il est nécessaire que le consentement comporte un accord sur une modification de la situation juridique de l'enfant d'une ampleur telle qu'elle puisse substituer une filiation nouvelle à sa filation biologique.

Ne saurait être considérée comme un consentement à l'adoption le fait de confier l'enfant dans le cadre d'une tutelle, ou d'une « kafala », terme parfois traduit en français par « recueil légal », ou, improprement, par « adoption ».

Cette institution du droit musulman, qui se limite à confier la prise en charge et l'éducation de l'enfant à la personne qui le recueille, se rapproche en réalité de la délégation d'autorité parentale du droit français.