1.2.1.2. Consentement à l'adoption
Conditions de recueil du consentement
Le consentement doit être recueilli dans le pays d'origine de l'enfant et selon les formes applicables localement.
A cet égard, la plupart des enfants recueillis en France ont été l'objet au préalable dans leur pays d'origine d'une mesure les confiant à un Français ou à une personne résidant en France, qu'il s'agisse d'une adoption, d'une tutelle ou de toute autre mesure de protection prévue par la loi étrangère et emportant transfert de l'autorité parentale. Le principe d'efficacité substantielle immédiate des décisions rendues à l'étranger en matière d'état et de capacité des personnes s'oppose au prononcé en France d'une autre décision qui ignorerait les effets du titre étranger.
Il ne saurait par conséquent y avoir en France à l'ouverture d'une tutelle, lorsqu'un enfant a déjà fait l'objet à l'étranger d'une adoption, sauf si les conditions habituelles de l'ouverture de la tutelle, telles que le décès de l'adoptant, se trouvent réunies postérieurement à l'adoption, ou s'il s'agit de conférer un statut juridique protecteur à un enfant dont l'adoption prononcée à l'étranger ne remplit pas les conditions nécessaires à sa reconnaissance. De même, si l'enfant a été confié au futur adoptant dans le cadre d'une tutelle, d'une délégation d'autorité parentale ou de toute autre institution similaire prévue par le droit étranger, l'ouverture d'une nouvelle tutelle ne saurait se justifier dès lors que la personne qui a recueilli l'enfant est investie de l'autorité parentale à son égard en application de la décision étrangère.
Ainsi, l'ouverture d'une tutelle en France à la seule fin de recueillir un consentement à l'adoption constituerait un détournement de procédure, dès lors qu'elle aurait pour effet d'éluder les effets de la règle de solution du conflit de lois et d'écarter le principe du respect de la volonté des parents de l'enfant ou des autorités de tutelle de son pays d'origine.
Les dispositions de l'article 425 du nouveau code de procédure civile, selon lequel toutes les demandes relatives à l'organisation de la tutelle des mineurs dont sont saisis les tribunaux d'instance de votre ressort doivent vous être communiquées, devraient vous permettre de prendre des conclusions de rejet des demandes qui contreviendraient aux principes rappelés ci-dessus.
Par ailleurs, et sous réserve de l'appréciation des juridictions, il ne paraît pas possible, sauf si la loi en application de laquelle la décision étrangère a été rendue ouvre cette possibilité, de faire produire aux décisions judiciaires d'abandon prononcées à l'étranger, en application d'une loi étrangère, les effets de dispense de consentement à l'adoption que la jurisprudence déduit de l'article 347 (3o) du code civil.
Une telle interprétation paraît en effet éluder la règle renvoyant à l'application de la loi personnelle de l'adopté en matière de consentement.
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