JORF n°78 du 2 avril 1999

1.2.1.1. Conditions et effets de l'adoption

La loi de l'adoptant est déterminée de manière différente suivant que l'adoption est demandée par une personne seule ou par un couple.

Lorsque l'adoption est demandée par une personne seule, c'est naturellement la loi personnelle de celle-ci, c'est-à-dire la loi de l'Etat dont elle a la nationalité, qui est applicable.

Lorsqu'elle est demandée par un couple, cette loi sera celle qui régit les effets du mariage, c'est-à-dire la loi de la nationalité commune des époux, ou si tous les deux sont de nationalités différentes, la loi du pays dans lequel ils ont leur résidence habituelle commune. Ainsi, la loi des effets du mariage de deux époux dont un seul est français, mais qui résident tous deux en Fance, est la loi française.

Par ailleurs, il résulte de l'application de cette règle que le prononcé de l'adoption est juridiquement impossible lorsque la loi de l'adoptant prohibe cette institution, par exemple lorsque l'adoption est demandée par deux époux de nationalité algérienne ou marocaine.

Enfin, l'application de la loi de l'adoptant aux effets de l'adoption permet aux juridictions françaises de révoquer, en application de la loi française, l'adoption simple d'un enfant étranger par un Français, même lorsque celle-ci a été prononcée à l'étranger en application d'une loi étrangère.


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1.2.1.1. Conditions et effets de l'adoption

La loi de l'adoptant est déterminée de manière différente suivant que l'adoption est demandée par une personne seule ou par un couple.

Lorsque l'adoption est demandée par une personne seule, c'est naturellement la loi personnelle de celle-ci, c'est-à-dire la loi de l'Etat dont elle a la nationalité, qui est applicable.

Lorsqu'elle est demandée par un couple, cette loi sera celle qui régit les effets du mariage, c'est-à-dire la loi de la nationalité commune des époux, ou si tous les deux sont de nationalités différentes, la loi du pays dans lequel ils ont leur résidence habituelle commune. Ainsi, la loi des effets du mariage de deux époux dont un seul est français, mais qui résident tous deux en Fance, est la loi française.

Par ailleurs, il résulte de l'application de cette règle que le prononcé de l'adoption est juridiquement impossible lorsque la loi de l'adoptant prohibe cette institution, par exemple lorsque l'adoption est demandée par deux époux de nationalité algérienne ou marocaine.

Enfin, l'application de la loi de l'adoptant aux effets de l'adoption permet aux juridictions françaises de révoquer, en application de la loi française, l'adoption simple d'un enfant étranger par un Français, même lorsque celle-ci a été prononcée à l'étranger en application d'une loi étrangère.