2.1. Reconnaissance des décisions
d'adoption prononcées à l'étranger
Il convient de rappeler que les décisions étrangères relatives à l'état des personnes, quelle que soit la nature de l'autorité ayant statué au nom de l'Etat étranger, bénéficient en France, conformément à une jurisprudence bien établie, d'une reconnaissance de plein droit tant que leur régularité internationale n'a pas été contestée avec succès devant un tribunal français.
Ce principe n'interdit pas qu'une juridiction française soit saisie, dans les conditions prévues à l'article 311-11 du code de l'organisation judiciaire, d'une demande de reconnaissance ou d'exequatur, notamment aux fins de rendre juridiquement incontestable l'adoption prononcée à l'étranger mais aussi de prévenir toute difficulté que pourraient rencontrer les parents adoptifs dans les démarches de la vie courante.
Il conduit en revanche à considérer que l'effet constitutif d'un état nouveau produit par la décision régulièrement rendue à l'étranger constitue une fin de non-recevoir de la demande visant au prononcé en France d'une décision similaire. Ainsi, la demande d'adoption plénière d'un enfant ayant déjà bénéficié à l'étranger soit d'une adoption plénière prononcée en application de la loi française, soit d'une adoption emportant des effets similaires prévue par une autre loi, pourrait être déclarée d'office irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
A l'occasion de ces différentes procédures, la régularité internationale de la décision étrangère doit par conséquent être examinée par la juridiction saisie, mais il est en outre admis qu'elle peut être contrôlée par le parquet, notamment lorsque celui-ci est requis de donner à l'officier d'état civil compétent les instructions nécessaires à la mention ou à la transcription du jugement étranger sur les registres dont il assure la tenue.
Par ailleurs, compte tenu des différences de conceptions existant entre le droit français et la plupart des droits étrangers en matière d'adoption, l'insertion dans l'ordre juridique français des décisions étrangères rend nécessaire leur qualification.
Il convient toutefois d'opérer une distinction entre, d'une part, les décisions rendues dans des pays non parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993, soumises aux règles de droit commun du droit international privé français et, d'autre part, dans des Etats contractants, cette convention comportant des règles particulières.
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