2.1.1. Règles de droit commun
2.1.1.1. Conditions de la régularité internationale
des décisions étrangères
L'examen de la régularité internationale des jugements étrangers d'adoption s'effectue au regard des mêmes critères que pour toute autre décision étrangère.
S'agissant de la compétence : l'autorité étrangère qui a prononcé la décision étant, dans la plupart des cas, celle du pays d'origine de l'enfant, sa compétence n'est pas contestable.
S'agissant de la loi applicable : la règle de l'équivalence des résultats permettra de reconnaître en France les effets d'une décision étrangère prononcée sur le fondement d'une loi différente de celle désignée par la règle française de conflit de lois, si l'application de celle-ci a permis d'atteindre un résultat similaire.
La décision étrangère ne doit pas être contraire à l'ordre public, c'est-à-dire porter atteinte aux principes fondamentaux du droit français.
Elle ne doit pas avoir été obtenue par suite d'une fraude à la loi, c'est-à-dire de la création délibérée d'une situation entraînant l'application d'une loi étrangère normalement incompétente. Ainsi, il semble qu'une décision rendue à l'étranger au profit d'un requérant dépourvu d'agrément pour adopter et dont il s'avérerait que, prétendument installé dans ce pays, il réside en réalité habituellement en France et y accueillera l'enfant, pourrait se voir opposer un refus de reconnaissance.
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