1.2.2.3. Acte de consentement
Compte tenu de l'importance du document étranger établissant qu'un consentement a été donné au prononcé d'une adoption, et lorsque la teneur du consentement ne ressort pas du jugement étranger lui-même, les parquets doivent veiller à ce que cette pièce soit versée au dossier par les requérants.
Lorsque ceux-ci ne sont pas en mesure de la produire, ils doivent être invités à entreprendre les démarches nécessaires à son obtention.
Le contenu du document ainsi obtenu devra en outre permettre de déterminer s'il a été consenti à une adoption assimilable à l'adoption simple ou à l'adoption plénière du droit français.
Dans un grand nombre de cas, les enfants dont l'adoption est sollicitée en France ont déjà fait l'objet d'une adoption dans leur pays d'origine. Il y a lieu, dès lors, d'examiner les conséquences qui peuvent résulter aussi bien des décisions rendues en France que des décisions étrangères.
- CONSEQUENCES DU PRONONCE DE L'ADOPTION
Les jugements d'adoption rendus en France ne sont pas les seuls à produire leurs effets sur le territoire national, les décisions étrangères étant susceptibles d'y être reconnues.
Par ailleurs, outre leurs effets en matière de filiation, les décisions prononçant l'adoption, qu'elles aient été rendues en France ou à l'étranger, peuvent emporter certaines conséquences en matière de nationalité. En outre, selon les effets qui leur seront reconnus, celles-ci pourront ou non donner lieu à inscription sur les registres d'état civil et les livrets de famille.
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