JORF n°78 du 2 avril 1999

2.1.1.2. Portée des décisions étrangères d'adoption

Les décisions rendues à l'étranger ne peuvent par principe produire en France plus d'effets qu'elles n'en comportent au regard de la loi sur le fondement de laquelle elles ont été rendues.

Toutefois, compte tenu des conséquences particulières qu'entraînent les décisions d'adoption notamment en matière de nationalité et d'état civil et du fait qu'un grand nombre de droits étrangers ne prévoient pas les mêmes formes d'adoption, il est nécessaire de déterminer à quelle catégorie d'adoption du droit français la décision rendue à l'étranger peut être assimilée.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient d'opérer une comparaison entre les effets de l'adoption telle qu'elle est prévue par la loi étrangère qui a été appliquée et ceux de l'adoption plénière du droit français, au regard des deux caractères essentiels de celle-ci, à savoir la rupture complète des liens antérieurs de l'enfant et l'irrévocabilité de la filiation adoptive.

Si l'adoption prononcée à l'étranger comporte ces deux caractères, elle sera assimilée à l'adoption plénière.

Si en revanche ces deux caractères, ou l'un d'entre eux, font défaut, la décision étrangère sera assimilée à l'adoption simple du droit français. Le tableau joint en annexe est destiné à faciliter cet exercice de qualification des adoptions étrangères.


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2.1.1.2. Portée des décisions étrangères d'adoption

Les décisions rendues à l'étranger ne peuvent par principe produire en France plus d'effets qu'elles n'en comportent au regard de la loi sur le fondement de laquelle elles ont été rendues.

Toutefois, compte tenu des conséquences particulières qu'entraînent les décisions d'adoption notamment en matière de nationalité et d'état civil et du fait qu'un grand nombre de droits étrangers ne prévoient pas les mêmes formes d'adoption, il est nécessaire de déterminer à quelle catégorie d'adoption du droit français la décision rendue à l'étranger peut être assimilée.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient d'opérer une comparaison entre les effets de l'adoption telle qu'elle est prévue par la loi étrangère qui a été appliquée et ceux de l'adoption plénière du droit français, au regard des deux caractères essentiels de celle-ci, à savoir la rupture complète des liens antérieurs de l'enfant et l'irrévocabilité de la filiation adoptive.

Si l'adoption prononcée à l'étranger comporte ces deux caractères, elle sera assimilée à l'adoption plénière.

Si en revanche ces deux caractères, ou l'un d'entre eux, font défaut, la décision étrangère sera assimilée à l'adoption simple du droit français. Le tableau joint en annexe est destiné à faciliter cet exercice de qualification des adoptions étrangères.