1.1.2.2. Etats non parties à la convention de La Haye
L'article 348-5 du code civil exclut, sauf dans un cadre intrafamilial, l'adoption d'un enfant âgé de moins de deux ans, s'il n'a pas été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption.
Ainsi, seule la remise d'un enfant de moins de deux ans par une autorité ou un organisme agréés pour l'adoption dans son pays d'origine, ou par un organisme français autorisé et habilité pour l'adoption d'enfants originaires de ce pays, remplit les conditions fixées par l'article 348-5.
Dans ce cadre international, les notions de « service de l'aide sociale à l'enfance » et d' « organisme autorisé pour l'adoption » doivent s'entendre aussi bien des services ou organismes français que de leurs homologues étrangers, publics ou privés, dès lors qu'ils sont habilités au recueil d'enfants en vue de leur adoption.
La liste des autorités étrangères compétentes, établissements ou services habilités dans le pays d'origine des enfants dont l'adoption est sollicitée peut être fournie sur leur demande aux parquets par le bureau du droit européen et international en matière civile et commerciale.
Ces dispositions, qui visent à prévenir toute possibilité de pression de la part des adoptants, ou de leur mandataire, sur la famille biologique de l'enfant, revêtent une importance particulière en matière d'adoption internationale.
En effet, le droit d'un certain nombre de pays permet à des requérants étrangers d'obtenir que des enfants leur soient confiés directement par l'organisme qui les a recueillis, voire par leurs parents, dans le cadre d'une procédure diligentée par les soins des adoptants eux-mêmes ou d'un mandataire.
Or le recueil par les adoptants eux-mêmes ou par un mandataire personne physique, professionnel ou bénévole, d'un enfant de moins de deux ans confié directement par ses parents, de même que le recueil de l'enfant auprès d'un organisme non habilité localement, vicie le consentement au regard du droit français.
Il ne devrait donc pas permettre le prononcé de l'adoption par les juridictions françaises. Il s'oppose également à la reconnaissance en France d'une décision étrangère d'adoption prononcée dans ces conditions en application de la loi locale, dès lors que la loi française ne l'aurait pas permis.
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