JORF n°78 du 2 avril 1999

Les critères de son action

En matière d'adoption internationale comme d'adoption interne, c'est l'intérêt de l'enfant qui doit constituer le souci principal des autorités chargées de prendre les décisions.

La détermination de l'intérêt de l'enfant originaire d'un pays étranger doit toutefois s'effectuer au regard de la situation particulière de celui-ci.

L'adoption ne saurait en effet être présumée favorable dans tous les cas à l'enfant étranger au seul motif qu'il a été recueilli en France, cette institution ne constituant pas le seul cadre juridique susceptible de lui offrir la stabilité dont il a besoin. Il importe aussi d'attacher une attention particulière au respect des ses origines.

Il appartient au parquet, garant du respect de l'ordre public, et à ce titre des engagements internationaux de la France, de s'attacher à faire valoir ces considérations chaque fois qu'il est saisi d'une affaire d'adoption internationale, et ce à tous les stades de la procédure, que l'adoption soit demandée en France ou qu'il s'agisse de faire produire en France ses effets à une décision prononcée à l'étranger.

  1. CONDITIONS DU PRONONCE DE L'ADOPTION

L'accueil en France, en vue de son adoption, d'un enfant originaire d'un pays étranger est subordonné à l'accomplissement d'un certain nombre de démarches dont la régularité devra être vérifiée par le parquet.


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Version 1

Les critères de son action

En matière d'adoption internationale comme d'adoption interne, c'est l'intérêt de l'enfant qui doit constituer le souci principal des autorités chargées de prendre les décisions.

La détermination de l'intérêt de l'enfant originaire d'un pays étranger doit toutefois s'effectuer au regard de la situation particulière de celui-ci.

L'adoption ne saurait en effet être présumée favorable dans tous les cas à l'enfant étranger au seul motif qu'il a été recueilli en France, cette institution ne constituant pas le seul cadre juridique susceptible de lui offrir la stabilité dont il a besoin. Il importe aussi d'attacher une attention particulière au respect des ses origines.

Il appartient au parquet, garant du respect de l'ordre public, et à ce titre des engagements internationaux de la France, de s'attacher à faire valoir ces considérations chaque fois qu'il est saisi d'une affaire d'adoption internationale, et ce à tous les stades de la procédure, que l'adoption soit demandée en France ou qu'il s'agisse de faire produire en France ses effets à une décision prononcée à l'étranger.

1. CONDITIONS DU PRONONCE DE L'ADOPTION

L'accueil en France, en vue de son adoption, d'un enfant originaire d'un pays étranger est subordonné à l'accomplissement d'un certain nombre de démarches dont la régularité devra être vérifiée par le parquet.