JORF n°78 du 2 avril 1999

1.2.2.2. Authenticité et force probante des pièces

En ce qui concerne les pièces relatives à la procédure suivie à l'étranger et qui sont produites par les requérants, la question se pose parfois de leur authenticité, de leur contenu exact et de leur portée.

Compte tenu de l'importance des décisions qui doivent être prises sur la base des actes établis à l'étranger, j'appelle votre attention sur la nécessité de procéder à un contrôle rigoureux de l'authenticité des pièces produites par les requérants.

Il convient de rappeler à cet égard que les documents officiels provenant de pays étrangers doivent, sauf disposition conventionnelle contraire, faire l'objet d'une légalisation. En ce qui concerne les règles applicables en matière de légalisation d'actes publics étrangers, il convient de se reporter aux numéros 591 à 599 de l'instruction générale relative à l'état civil.

Je rappelle par ailleurs que la légalisation, comme l'apostille, n'ont pour effet que de certifier l'authenticité de la signature apposée sur le document et la fonction du signataire, mais non le contenu même de l'acte.

Dans ces conditions, si une traduction paraît sujette à caution, par exemple lorsqu'elle ne semble pas correspondre au texte original, le fait qu'elle soit légalisée ou apostillée n'interdit pas qu'il soit demandé aux requérants de faire procéder à une nouvelle traduction en France par un traducteur assermenté. Il en sera de même évidemment lorsque la qualité de la traduction qui est fournie est tellement mauvaise que le sens des énonciations du document, ou tout au moins des parties les plus importantes de celui-ci, telles que celle qui a trait au consentement, ne peut être déterminé de manière indubitable.


Historique des versions

Version 1

1.2.2.2. Authenticité et force probante des pièces

En ce qui concerne les pièces relatives à la procédure suivie à l'étranger et qui sont produites par les requérants, la question se pose parfois de leur authenticité, de leur contenu exact et de leur portée.

Compte tenu de l'importance des décisions qui doivent être prises sur la base des actes établis à l'étranger, j'appelle votre attention sur la nécessité de procéder à un contrôle rigoureux de l'authenticité des pièces produites par les requérants.

Il convient de rappeler à cet égard que les documents officiels provenant de pays étrangers doivent, sauf disposition conventionnelle contraire, faire l'objet d'une légalisation. En ce qui concerne les règles applicables en matière de légalisation d'actes publics étrangers, il convient de se reporter aux numéros 591 à 599 de l'instruction générale relative à l'état civil.

Je rappelle par ailleurs que la légalisation, comme l'apostille, n'ont pour effet que de certifier l'authenticité de la signature apposée sur le document et la fonction du signataire, mais non le contenu même de l'acte.

Dans ces conditions, si une traduction paraît sujette à caution, par exemple lorsqu'elle ne semble pas correspondre au texte original, le fait qu'elle soit légalisée ou apostillée n'interdit pas qu'il soit demandé aux requérants de faire procéder à une nouvelle traduction en France par un traducteur assermenté. Il en sera de même évidemment lorsque la qualité de la traduction qui est fournie est tellement mauvaise que le sens des énonciations du document, ou tout au moins des parties les plus importantes de celui-ci, telles que celle qui a trait au consentement, ne peut être déterminé de manière indubitable.