1.1.1. L'agrément pour adopter
En règle générale, la loi du 5 juillet 1996 a mis l'accent sur l'importance du contrôle de l'aptitude des requérants à offrir à l'enfant les meilleurs chances d'adaptation dans leur foyer préalablement à l'accueil en vue de son adoption. Une disposition rappelant le caractère impératif de ce contrôle a en effet été introduite dans le code civil, dont le nouvel article 353-1 pose le principe d'une obtention, préalable au prononcé de l'adoption, de l'agrément prévu par l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale.
Afin de ne pas lier la décision des juges, le législateur a toutefois prévu que le tribunal pourrait prononcer l'adoption bien que la mise en oeuvre de la procédure d'agrément n'ait pas abouti dans les délais ou n'ait pas donné lieu à une réponse positive, s'il estime que les requérants présentent les qualités nécessaires et que l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
En matière d'adoption d'un enfant originaire de l'étranger, en particulier, il a paru indispensable de s'assurer, avant même le recueil de l'enfant en France, que les futurs adoptants aient obtenu l'agrément pour adopter. L'article 100-3 du code de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale a été modifié en ce sens.
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