- Obligation d'information
La seconde obligation a trait aux mesures d'information.
a) Les articles 10 et 12 du décret no 93-773 (*) prévoient essentiellement deux hypothèses :
<< Dans le cas où, après la délivrance de l'agrément, l'utilisateur a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement, il en informe le ministre chargé de la recherche. >> En outre : << L'exploitant du laboratoire informe les ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'environnement, ainsi que le préfet de département, de tout accident survenu au cours de l'utilisation et de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
<< Cette information porte sur :
<< - les circonstances de l'accident ;
<< - les désignations des O.G.M. qui ont été libérés et les quantités libérées ;
<< - toute information nécessaire à l'évaluation des effets de l'accident sur la santé publique ou l'environnement ;
<< - les mesures d'urgence qui ont été prises. >> b) Obligation d'information du public pour les premières demandes d'agrément concernant l'utilisation d'O.G.M. de classes de risque 3 ou 4 (cf. ci-dessus, II.C.1.f).
c) Obligation d'information du ministre chargé de la recherche en cas de changement d'exploitant ou du directeur des travaux de recherche (cf.
ci-dessus, II.A.1).
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