JORF n°127 du 2 juin 1996

  1. Composition du dossier technique

<< La demande d'agrément est accompagnée d'un versement représentatif des frais d'instruction dont les taux et l'assiette sont fixés par loi de finances >> (art. 6-VI de la loi du 13 juillet 1992) et d'un dossier technique.
Le contenu du dossier technique de chacune des demandes d'agrément est fixé par l'arrêté du 27 décembre 1994 (*). Les articles 1er et 2 définissent respectivement les contenus des dossiers pour les demandes du groupe I et du groupe II, tandis que l'article 3 porte plus spécifiquement sur le contenu des demandes relatives à la thérapie génique.
Tout exploitant ayant déclaré une (ou plusieurs) utilisation(s) en cours, en application des mesures transitoires fixées par le décret no 93-733 (*) (cf. F ci-après), mentionne les références de son dossier de déclaration en rappelant le numéro d'enregistrement du dossier. Il complète, en tant que de besoin, son dossier de déclaration conformément aux renseignements exigés par les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 27 décembre 1994 (*). A cette fin, il précise de façon claire et disctincte les modifications ou les compléments apportés au(x) projet(s) ayant fait l'objet de déclaration(s).
Lorsque l'exploitant qui a bénéficié d'un agrément pour une utilisation d'O.G.M. établit un dossier de demande pour un nouvel agrément, il mentionne les références de la demande d'agrément précédente en rappelant le numéro d'enregistrement du dossier et ne communique que les seuls renseignements ayant fait l'objet d'une modification.
La demande d'agrément est remise en vingt exemplaires (art. 7 de l'arrêté du 27 décembre 1994). << L'exploitant du laboratoire, le cas échéant, pourra adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les renseignements dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets en matière commerciale et industrielle et, de façon générale, de secrets protégés par la loi >>, spécifie l'arrêté du 27 décembre 1994 (*) en son article 7.
Le dossier de demande d'agrément complet doit être adressé au ministre chargé de la recherche à l'adresse suivante : secrétariat d'Etat à la recherche (direction générale de la recherche et de la technologie,
secrétariat de la commission de génie génétique), 1, rue Descartes, 75231 Paris Cedex 05.


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Version 1

2. Composition du dossier technique

<< La demande d'agrément est accompagnée d'un versement représentatif des frais d'instruction dont les taux et l'assiette sont fixés par loi de finances >> (art. 6-VI de la loi du 13 juillet 1992) et d'un dossier technique.

Le contenu du dossier technique de chacune des demandes d'agrément est fixé par l'arrêté du 27 décembre 1994 (*). Les articles 1er et 2 définissent respectivement les contenus des dossiers pour les demandes du groupe I et du groupe II, tandis que l'article 3 porte plus spécifiquement sur le contenu des demandes relatives à la thérapie génique.

Tout exploitant ayant déclaré une (ou plusieurs) utilisation(s) en cours, en application des mesures transitoires fixées par le décret no 93-733 (*) (cf. F ci-après), mentionne les références de son dossier de déclaration en rappelant le numéro d'enregistrement du dossier. Il complète, en tant que de besoin, son dossier de déclaration conformément aux renseignements exigés par les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 27 décembre 1994 (*). A cette fin, il précise de façon claire et disctincte les modifications ou les compléments apportés au(x) projet(s) ayant fait l'objet de déclaration(s).

Lorsque l'exploitant qui a bénéficié d'un agrément pour une utilisation d'O.G.M. établit un dossier de demande pour un nouvel agrément, il mentionne les références de la demande d'agrément précédente en rappelant le numéro d'enregistrement du dossier et ne communique que les seuls renseignements ayant fait l'objet d'une modification.

La demande d'agrément est remise en vingt exemplaires (art. 7 de l'arrêté du 27 décembre 1994). << L'exploitant du laboratoire, le cas échéant, pourra adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les renseignements dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets en matière commerciale et industrielle et, de façon générale, de secrets protégés par la loi >>, spécifie l'arrêté du 27 décembre 1994 (*) en son article 7.

Le dossier de demande d'agrément complet doit être adressé au ministre chargé de la recherche à l'adresse suivante : secrétariat d'Etat à la recherche (direction générale de la recherche et de la technologie,

secrétariat de la commission de génie génétique), 1, rue Descartes, 75231 Paris Cedex 05.