JORF n°127 du 2 juin 1996

  1. Notion d'utilisation

Plus que les organismes génétiquement modifiés proprement dits, ce sont les différents types de traitement ou d'usage des O.G.M. par l'homme que la loi encadre. Le terme retenu par la loi du 13 juillet 1992 est celui d'utilisation. Son article 6 dispose : << Toute utilisation (...) est soumise à agrément. >> La définition de l'utilisation figure en son article 1er (c) : << Utilisation : toute opération ou ensemble d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en oeuvre, stockés,
détruits ou éliminés. >> Cette définition légale englobe ainsi non seulement la construction des O.G.M. (mise en oeuvre des techniques du génie génétique proprement dit) mais aussi leur mise en oeuvre dans une expérimentation à d'autres fins que le strict génie génétique telles que leur mise en culture, leur stockage, leur destruction ou leur élimination. Exemple : l'utilisation pour des tests pharmacologiques de souris transgéniques achetées auprès d'un fournisseur spécialisé ou mises à disposition par un autre laboratoire de recherche nécessite un agrément, sauf si ces souris ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au titre du décret no 95-487 du 28 avril 1995 (*).
La notion juridique d'utilisation est très importante car c'est sur elle notamment que porte l'agrément délivré par le ministre. Aussi son interprétation sera détaillée ci-après dans la seconde partie (cf. II.A.2).


Historique des versions

Version 1

3. Notion d'utilisation

Plus que les organismes génétiquement modifiés proprement dits, ce sont les différents types de traitement ou d'usage des O.G.M. par l'homme que la loi encadre. Le terme retenu par la loi du 13 juillet 1992 est celui d'utilisation. Son article 6 dispose : << Toute utilisation (...) est soumise à agrément. >> La définition de l'utilisation figure en son article 1er (c) : << Utilisation : toute opération ou ensemble d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en oeuvre, stockés,

détruits ou éliminés. >> Cette définition légale englobe ainsi non seulement la construction des O.G.M. (mise en oeuvre des techniques du génie génétique proprement dit) mais aussi leur mise en oeuvre dans une expérimentation à d'autres fins que le strict génie génétique telles que leur mise en culture, leur stockage, leur destruction ou leur élimination. Exemple : l'utilisation pour des tests pharmacologiques de souris transgéniques achetées auprès d'un fournisseur spécialisé ou mises à disposition par un autre laboratoire de recherche nécessite un agrément, sauf si ces souris ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au titre du décret no 95-487 du 28 avril 1995 (*).

La notion juridique d'utilisation est très importante car c'est sur elle notamment que porte l'agrément délivré par le ministre. Aussi son interprétation sera détaillée ci-après dans la seconde partie (cf. II.A.2).