JORF n°127 du 2 juin 1996

B. - Obligation de confinement

<< Sous réserve des dispositions (relatives à la dissémination volontaire et à la mise sur le marché d'O.G.M.), toute utilisation à des fins d'enseignement, de recherche ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés présentant des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement est réalisée de manière confinée >> mentionne l'article 5 de la loi du 13 juillet 1992 (*). Il s'agit d'une obligation générale qui doit se concrétiser par l'adoption de moyens techniques idoines. Ce même article 5 précise que << les modalités de ce confinement qui peut mettre en oeuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques sont définies en fonction du classement des O.G.M. utilisés >> (...). Ces modalités sont notamment fixées par les prescriptions techniques prévues par l'article 6 de la même loi (cf. II.D.3, infra), après avis de la commission de génie génétique.


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B. - Obligation de confinement

<< Sous réserve des dispositions (relatives à la dissémination volontaire et à la mise sur le marché d'O.G.M.), toute utilisation à des fins d'enseignement, de recherche ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés présentant des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement est réalisée de manière confinée >> mentionne l'article 5 de la loi du 13 juillet 1992 (*). Il s'agit d'une obligation générale qui doit se concrétiser par l'adoption de moyens techniques idoines. Ce même article 5 précise que << les modalités de ce confinement qui peut mettre en oeuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques sont définies en fonction du classement des O.G.M. utilisés >> (...). Ces modalités sont notamment fixées par les prescriptions techniques prévues par l'article 6 de la même loi (cf. II.D.3, infra), après avis de la commission de génie génétique.