- Classement des organismes génétiquement modifiés
L'article 4 de la loi du 13 juillet 1992 (*) dispose que les O.G.M. sont << classés en groupes distincts en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement, et notamment de leur pathogénicité >>. Le décret no 93-774 (*) reprend la classification en deux grands groupes (groupe I et groupe II) définis par la directive no 90-219 (*) tout en l'affinant et en l'adaptant à l'ensemble des organismes génétiquement modifiés.
Ainsi, a été introduite une subdivision en 4 classes (classes 1, 2, 3 et 4) définies en fonction d'un ensemble de critères très précis fixés par l'article 3 du décret no 93-774 (*). Ce classement de principe est primordial dans la mesure où il conditionne l'encadrement juridique qui s'impose au regard des risques présentés par les O.G.M. mis en oeuvre. Il convient de souligner que les risques sont et doivent être appréciés au cas par cas, pour chacune des utilisations au sens de la loi, avec le concours de la commission de génie génétique chaque fois que cela est nécessaire.
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