JORF n°127 du 2 juin 1996

A. - Les agents

L'article 6-IV de la loi du 13 juillet 1992 (*) dispose : << Sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions au présent article (...), les agents habilités et assermentés (...) >>.

L'article 14 du décret no 93-773 (*) précise que ces agents sont choisis par le ministre chargé de la recherche << parmi les fonctionnaires placés sous son autorité et les agents d'organismes publics de recherche, après avis de la commission de génie génétique et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative >>. Dans des conditions identiques, le ministre chargé de la recherche peut habiliter des fonctionnaires relevant d'autres administrations de l'Etat (art. 15 du décret no 93-773 [*]).
Deux grandes catégories d'agents de contrôle sont créées. La première catégorie est chargée de contrôler les installations, la seconde est compétente pour le contrôle des utilisations.
Les agents chargés du contrôle des installations doivent << soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme de deuxième cycle, soit être fonctionnaire de catégorie A dans un corps technique de l'Etat et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission >>.
Les agents chargés du contrôle des utilisations doivent pour leur part << justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme de troisième cycle et d'une expérience confirmée en matière de génie génétique >>.
Chaque agent est ainsi habilité à rechercher et constater les infractions ès qualités, pour une durée et une circonscription géographique déterminées.
Chacun doit prêter serment et notamment jurer << de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à (sa) connaissance à l'occasion de l'exercice de (ses) fonctions (de contrôle) >>.


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Version 1

A. - Les agents

L'article 6-IV de la loi du 13 juillet 1992 (*) dispose : << Sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions au présent article (...), les agents habilités et assermentés (...) >>.

L'article 14 du décret no 93-773 (*) précise que ces agents sont choisis par le ministre chargé de la recherche << parmi les fonctionnaires placés sous son autorité et les agents d'organismes publics de recherche, après avis de la commission de génie génétique et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative >>. Dans des conditions identiques, le ministre chargé de la recherche peut habiliter des fonctionnaires relevant d'autres administrations de l'Etat (art. 15 du décret no 93-773 [*]).

Deux grandes catégories d'agents de contrôle sont créées. La première catégorie est chargée de contrôler les installations, la seconde est compétente pour le contrôle des utilisations.

Les agents chargés du contrôle des installations doivent << soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme de deuxième cycle, soit être fonctionnaire de catégorie A dans un corps technique de l'Etat et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission >>.

Les agents chargés du contrôle des utilisations doivent pour leur part << justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme de troisième cycle et d'une expérience confirmée en matière de génie génétique >>.

Chaque agent est ainsi habilité à rechercher et constater les infractions ès qualités, pour une durée et une circonscription géographique déterminées.

Chacun doit prêter serment et notamment jurer << de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à (sa) connaissance à l'occasion de l'exercice de (ses) fonctions (de contrôle) >>.