JORF n°127 du 2 juin 1996

F. - Dispositions transitoires

Sauf exception, toute loi nouvelle n'a vocation à s'appliquer que pour l'avenir. Néanmoins, l'introduction d'une nouvelle réglementation pose très souvent des difficultés pour les situations en cours. En principe, les utilisations portant sur des O.G.M. entrant dans le champ d'application de la loi qui ne satisfont pas aux conditions nouvelles auraient dû être interrompues, le temps de se conformer aux dispositions exposées ci-dessus.
Or, pour ne pas affecter le déroulement des utilisations en cours, des mesures transitoires ont été adoptées (titre III du décret no 93-773 (*).
Pour mémoire, on peut rappeler que les exploitants ont été invités, dans un délai maximum de six mois à compter de la publication du décret no 93-773 (*), soit jusqu'au 30 septembre 1993, à déclarer la (ou les) utilisation(s) en cours conformément au dossier de déclaration fixé par arrêté du 9 juin 1993 (*).
Le ministre chargé de la recherche est alors tenu << d'indiquer à quels groupe et classe de risque appartiennent les O.G.M. mis en oeuvre >> (art. 20 du décret no 93-773 [*]). Il est précisé qu'<< à compter de la date de notification du classement (par le ministre), l'exploitant dispose d'un délai de deux ans pour déposer un dossier d'agrément. Toutefois, le ministre chargé de la recherche peut, en raison des risques particuliers présentés par l'utilisation, fixer un délai plus court après avis de la commission de génie génétique >>.
Il convient de souligner que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux seules utilisations en cours, déclarées avant le 30 septembre 1993 et ayant, le cas échéant, fait l'objet de compléments. Celles-ci peuvent être poursuivies sans modification jusqu'à la date de réception de la notification de l'agrément demandé ; il s'agit d'une sorte d'autorisation provisoire tacite.
Si l'exploitant ne dépose pas la demande d'agrément dans le délai qui lui est imparti, il ne pourra poursuivre l'utilisation en cours.
S'il envisage une nouvelle utilisation au sens de la loi (cf. II.A.2 supra), cette dernière est soumise de plein droit et immédiatement à la nouvelle réglementation. Elle ne peut être entreprise sans agrément.
Dans le cadre d'une utilisation déclarée ayant fait l'objet d'une demande d'agrément comme rappelé ci-dessus, l'exploitant peut entreprendre un nouveau projet relevant de la même utilisation, avant réception de l'agrément, à la condition d'avoir préalablement adressé un complément à la demande d'agrément portant sur ce nouveau projet.
Les dispositions transitoires offrent ainsi à l'exploitant un délai suffisant pour adapter, si nécessaire, notamment ses locaux aux prescriptions techniques et ainsi satisfaire, lors de la mise en oeuvre de l'utilisation agréée, aux conditions qui s'imposent. Dans le cas contraire, un refus d'agrément signifiera interdiction de poursuivre l'utilisation non agréée.


Historique des versions

Version 1

F. - Dispositions transitoires

Sauf exception, toute loi nouvelle n'a vocation à s'appliquer que pour l'avenir. Néanmoins, l'introduction d'une nouvelle réglementation pose très souvent des difficultés pour les situations en cours. En principe, les utilisations portant sur des O.G.M. entrant dans le champ d'application de la loi qui ne satisfont pas aux conditions nouvelles auraient dû être interrompues, le temps de se conformer aux dispositions exposées ci-dessus.

Or, pour ne pas affecter le déroulement des utilisations en cours, des mesures transitoires ont été adoptées (titre III du décret no 93-773 (*).

Pour mémoire, on peut rappeler que les exploitants ont été invités, dans un délai maximum de six mois à compter de la publication du décret no 93-773 (*), soit jusqu'au 30 septembre 1993, à déclarer la (ou les) utilisation(s) en cours conformément au dossier de déclaration fixé par arrêté du 9 juin 1993 (*).

Le ministre chargé de la recherche est alors tenu << d'indiquer à quels groupe et classe de risque appartiennent les O.G.M. mis en oeuvre >> (art. 20 du décret no 93-773 [*]). Il est précisé qu'<< à compter de la date de notification du classement (par le ministre), l'exploitant dispose d'un délai de deux ans pour déposer un dossier d'agrément. Toutefois, le ministre chargé de la recherche peut, en raison des risques particuliers présentés par l'utilisation, fixer un délai plus court après avis de la commission de génie génétique >>.

Il convient de souligner que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux seules utilisations en cours, déclarées avant le 30 septembre 1993 et ayant, le cas échéant, fait l'objet de compléments. Celles-ci peuvent être poursuivies sans modification jusqu'à la date de réception de la notification de l'agrément demandé ; il s'agit d'une sorte d'autorisation provisoire tacite.

Si l'exploitant ne dépose pas la demande d'agrément dans le délai qui lui est imparti, il ne pourra poursuivre l'utilisation en cours.

S'il envisage une nouvelle utilisation au sens de la loi (cf. II.A.2 supra), cette dernière est soumise de plein droit et immédiatement à la nouvelle réglementation. Elle ne peut être entreprise sans agrément.

Dans le cadre d'une utilisation déclarée ayant fait l'objet d'une demande d'agrément comme rappelé ci-dessus, l'exploitant peut entreprendre un nouveau projet relevant de la même utilisation, avant réception de l'agrément, à la condition d'avoir préalablement adressé un complément à la demande d'agrément portant sur ce nouveau projet.

Les dispositions transitoires offrent ainsi à l'exploitant un délai suffisant pour adapter, si nécessaire, notamment ses locaux aux prescriptions techniques et ainsi satisfaire, lors de la mise en oeuvre de l'utilisation agréée, aux conditions qui s'imposent. Dans le cas contraire, un refus d'agrément signifiera interdiction de poursuivre l'utilisation non agréée.