JORF n°127 du 2 juin 1996

E. - Modification, suspension ou retrait de l'agrément

Tout agrément peut faire l'objet de modification, de suspension, voire de retrait.
La loi du 13 juillet 1992 (*) mentionne essentiellement (art. 6-III) que,
dans << les cas où une nouvelle évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement d'une utilisation agréée d'O.G.M.
le justifie, l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'agrément et après avis de la commission de génie génétique :
<< 1o Imposer la modification des prescriptions techniques ;
<< 2o Suspendre l'agrément pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients ;
<< 3o Retirer l'agrément si ces dangers ou inconvénients sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître. >> Cette procédure est applicable postérieurement à l'octroi de l'agrément et en l'absence de toute demande ou faute éventuelle de l'exploitant. Cette mesure individuelle est susceptible d'être prise pour des motifs d'intérêt général liés à la protection de la santé publique et de l'environnement.
Une modification de l'agrément peut également être opérée à la demande du titulaire. La procédure est prévue à l'article 9 du décret no 93-773 (*) : << Si l'exploitant du laboratoire souhaite obtenir la modification de certaines prescriptions applicables à l'utilisation, ou modifier les conditions d'utilisation agréées, il adresse une demande au ministre chargé de la recherche (...). >> Celui-ci statue selon la procédure mise en oeuvre dans le cas d'une demande de nouvel agrément ; sauf modification notable des conditions d'utilisation, il s'agit d'une simple modification de l'agrément en cours.


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E. - Modification, suspension ou retrait de l'agrément

Tout agrément peut faire l'objet de modification, de suspension, voire de retrait.

La loi du 13 juillet 1992 (*) mentionne essentiellement (art. 6-III) que,

dans << les cas où une nouvelle évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement d'une utilisation agréée d'O.G.M.

le justifie, l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'agrément et après avis de la commission de génie génétique :

<< 1o Imposer la modification des prescriptions techniques ;

<< 2o Suspendre l'agrément pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients ;

<< 3o Retirer l'agrément si ces dangers ou inconvénients sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître. >> Cette procédure est applicable postérieurement à l'octroi de l'agrément et en l'absence de toute demande ou faute éventuelle de l'exploitant. Cette mesure individuelle est susceptible d'être prise pour des motifs d'intérêt général liés à la protection de la santé publique et de l'environnement.

Une modification de l'agrément peut également être opérée à la demande du titulaire. La procédure est prévue à l'article 9 du décret no 93-773 (*) : << Si l'exploitant du laboratoire souhaite obtenir la modification de certaines prescriptions applicables à l'utilisation, ou modifier les conditions d'utilisation agréées, il adresse une demande au ministre chargé de la recherche (...). >> Celui-ci statue selon la procédure mise en oeuvre dans le cas d'une demande de nouvel agrément ; sauf modification notable des conditions d'utilisation, il s'agit d'une simple modification de l'agrément en cours.