JORF n°127 du 2 juin 1996

  1. Installation

L'agrément porte également sur l'installation dans laquelle est menée l'utilisation. On ne peut juridiquement dissocier l'utilisation et l'installation dans un agrément (art. 4 et 5 du décret no 93-773 [*]).
L'installation est constituée d'un ou de plusieurs laboratoires au sens matériel du terme, c'est-à-dire d'un ou de plusieurs locaux spécialement aménagés pour faire des expériences, des recherches scientifiques, des développements ou de l'enseignement. Ces locaux peuvent être situés dans un ou plusieurs bâtiments, ces derniers étant tous implantés sur un même site géographique. Cela signifie que l'exploitant de chacun des sites concernés par un même projet doit déposer une demande d'agrément séparée.
Conformément à l'arrêté du 27 décembre 1994 (*), le dossier de demande d'agrément doit comporter << une description détaillée des locaux du laboratoire où sera mise en oeuvre l'utilisation >>. Cette description doit permettre d'évaluer l'adéquation des locaux aux prescriptions de confinement et comprend notamment un plan précis des locaux et la description des éléments techniques. Pour un ensemble de laboratoires de type L 2 au sens du document élaboré par la commission de génie génétique (2), la description détaillée consiste en la production, d'une part, d'un plan de masse précis indiquant l'emplacement et donnant la configuration de chacun des laboratoires, d'autre part, d'un tableau récapitulatif attestant de la conformité de chaque laboratoire aux prescriptions définies par la commission (3).
Certains laboratoires sont susceptibles de recevoir des aménagements mobiles. Cette spécificité devra être mentionnée dans le dossier de demande d'agrément et donnera lieu à des prescriptions techniques appropriées.
Pour les utilisations agréées mettant en oeuvre des O.G.M. de classes de risque 2, 3 ou 4, toute modification notable des conditions d'utilisation,
c'est-à-dire toute modification par exemple des structures de gros oeuvre de l'installation susceptible d'affecter les mesures de confinement prescrites, exige, au préalable, le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.
En outre, pour les utilisations agréées mettant en oeuvre des O.G.M. de classes de risque 3 et 4, l'exploitant est tenu d'informer, au préalable, le ministre chargé de la recherche de toute modification qui sera apportée à la description des locaux du laboratoire ci-dessus mentionnée, description qui figure dans le dossier de demande d'agrément initiale et permet d'évaluer l'adéquation des locaux aux prescriptions de l'agrément.


Historique des versions

Version 1

3. Installation

L'agrément porte également sur l'installation dans laquelle est menée l'utilisation. On ne peut juridiquement dissocier l'utilisation et l'installation dans un agrément (art. 4 et 5 du décret no 93-773 [*]).

L'installation est constituée d'un ou de plusieurs laboratoires au sens matériel du terme, c'est-à-dire d'un ou de plusieurs locaux spécialement aménagés pour faire des expériences, des recherches scientifiques, des développements ou de l'enseignement. Ces locaux peuvent être situés dans un ou plusieurs bâtiments, ces derniers étant tous implantés sur un même site géographique. Cela signifie que l'exploitant de chacun des sites concernés par un même projet doit déposer une demande d'agrément séparée.

Conformément à l'arrêté du 27 décembre 1994 (*), le dossier de demande d'agrément doit comporter << une description détaillée des locaux du laboratoire où sera mise en oeuvre l'utilisation >>. Cette description doit permettre d'évaluer l'adéquation des locaux aux prescriptions de confinement et comprend notamment un plan précis des locaux et la description des éléments techniques. Pour un ensemble de laboratoires de type L 2 au sens du document élaboré par la commission de génie génétique (2), la description détaillée consiste en la production, d'une part, d'un plan de masse précis indiquant l'emplacement et donnant la configuration de chacun des laboratoires, d'autre part, d'un tableau récapitulatif attestant de la conformité de chaque laboratoire aux prescriptions définies par la commission (3).

Certains laboratoires sont susceptibles de recevoir des aménagements mobiles. Cette spécificité devra être mentionnée dans le dossier de demande d'agrément et donnera lieu à des prescriptions techniques appropriées.

Pour les utilisations agréées mettant en oeuvre des O.G.M. de classes de risque 2, 3 ou 4, toute modification notable des conditions d'utilisation,

c'est-à-dire toute modification par exemple des structures de gros oeuvre de l'installation susceptible d'affecter les mesures de confinement prescrites, exige, au préalable, le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.

En outre, pour les utilisations agréées mettant en oeuvre des O.G.M. de classes de risque 3 et 4, l'exploitant est tenu d'informer, au préalable, le ministre chargé de la recherche de toute modification qui sera apportée à la description des locaux du laboratoire ci-dessus mentionnée, description qui figure dans le dossier de demande d'agrément initiale et permet d'évaluer l'adéquation des locaux aux prescriptions de l'agrément.