JORF n°127 du 2 juin 1996

C. - Agrément préalable

Aux termes de l'article 6-1, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1992 (*),
<< Toute utilisation à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'O.G.M. dans une installation publique ou privée, et sans qu'il y ait, sauf à titre gratuit et aux fins d'essais, mise sur le marché des produits obtenus, est soumise à agrément. >> L'agrément est une décision administrative individuelle prise par le ministre chargé de la recherche, portant autorisation de mise en oeuvre de l'utilisation projetée dans une installation déterminée. Il est clair que l'agrément porte, d'une part, sur l'utilisation c'est-à-dire un ensemble d'opérations au sens de la loi et, d'autre part, sur les conditions dans lesquelles ces opérations seront menées (conditions relatives aux locaux, au personnel, aux techniques d'expérimentation...). Cette autorisation n'est pas accordée de plein droit mais est subordonnée au respect de mesures techniques obligatoires. Tel est le sens de l'article 6-I, alinéa 2, de la loi qui prévoit : << (L')agrément, délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative, est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement et les moyens d'intervention en cas de sinistre. >> Ainsi, << tout agrément est délivré pour une utilisation mettant en oeuvre des O.G.M. d'une ou de plusieurs classes de risque déterminées du même groupe >>, précise l'arrêté du 27 décembre 1994 (*).


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Version 1

C. - Agrément préalable

Aux termes de l'article 6-1, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1992 (*),

<< Toute utilisation à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'O.G.M. dans une installation publique ou privée, et sans qu'il y ait, sauf à titre gratuit et aux fins d'essais, mise sur le marché des produits obtenus, est soumise à agrément. >> L'agrément est une décision administrative individuelle prise par le ministre chargé de la recherche, portant autorisation de mise en oeuvre de l'utilisation projetée dans une installation déterminée. Il est clair que l'agrément porte, d'une part, sur l'utilisation c'est-à-dire un ensemble d'opérations au sens de la loi et, d'autre part, sur les conditions dans lesquelles ces opérations seront menées (conditions relatives aux locaux, au personnel, aux techniques d'expérimentation...). Cette autorisation n'est pas accordée de plein droit mais est subordonnée au respect de mesures techniques obligatoires. Tel est le sens de l'article 6-I, alinéa 2, de la loi qui prévoit : << (L')agrément, délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative, est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement et les moyens d'intervention en cas de sinistre. >> Ainsi, << tout agrément est délivré pour une utilisation mettant en oeuvre des O.G.M. d'une ou de plusieurs classes de risque déterminées du même groupe >>, précise l'arrêté du 27 décembre 1994 (*).