JORF n°127 du 2 juin 1996

  1. Définition des organismes génétiquement modifiés

La directive no 90-219 (*) concernant uniquement les micro-organismes a été transposée en droit français de façon plus étendue à l'ensemble des organismes génétiquement modifiés et non aux seuls micro-organismes génétiquement modifiés (M.G.M.). La loi s'applique donc aux organismes génétiquement modifiés (O.G.M.).
Il faut entendre par << organisme, toute entité biologique non cellulaire,
cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus >>, précise l'article 1er (a) de cette même loi (*). C'est pourquoi, à chaque fois qu'est mentionnée dans un texte l'expression << organismes génétiquement modifiés (O.G.M.) >>, il faut entendre << y compris les micro-organismes (M.G.M.) >>.
La loi cependant ne s'applique pas à tous les organismes génétiquement modifiés. L'article 1er (b) de la loi définit l'organisme génétiquement modifié comme un << organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaisons naturelles >>.
Le décret no 93-774 (*) complète cette définition en spécifiant en son article 1er que sont concernés notamment les O.G.M. obtenus par trois types de techniques :
<< 1. Les techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN), visées par la recommandation 82/472/CEE, qui utilisent des systèmes vectoriels ;
<< 2. Les techniques impliquant l'incorporation directe dans un micro-organisme ou un organisme de matériaux héréditaires préparés à l'extérieur du micro-organisme, ou de l'organisme, y compris la micro-injection et la micro-encapsulation ;
<< 3. Les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d'hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériaux génétiques héréditaires sont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage, au moyen de méthodes ne survenant pas naturellement. >> Sont en revanche écartés du champ d'application de la loi les organismes génétiquement modifiés << obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement >>.
L'article 2 de la loi complété par l'article 2 du même décret no 93-774 (*) exclut donc :
- les organismes obtenus par plusieurs techniques telles que : << 1. La fécondation in vitro ; 2. La conjugaison, la transduction, l'infection virale, la transformation ou tout autre processus naturel ; 3. L'induction polyploïde, à condition qu'elles ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN) ou à des organismes génétiquement modifiés (art. 2-I) ;
- les organismes obtenus par plusieurs techniques telles que : 1. La mutagénèse ; 2. La formation et l'utilisation d'hybridomes animaux somatiques ; 3. La fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules provenant de végétaux pouvant être produits par des méthodes de culture ou de multiplication traditionnelles ; 4. L'autoclonage de micro-organismes non pathogènes survenant de façon naturelle et répondant aux critères du groupe I pour les micro-organismes récepteurs ; 5. L'infection de cellules vivantes par les virus, viroïdes ou prions à condition qu'elles ne comportent pas l'utilisation d'O.G.M. en tant qu'organismes récepteurs ou parentaux (art.
2-II) >>.


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1. Définition des organismes génétiquement modifiés

La directive no 90-219 (*) concernant uniquement les micro-organismes a été transposée en droit français de façon plus étendue à l'ensemble des organismes génétiquement modifiés et non aux seuls micro-organismes génétiquement modifiés (M.G.M.). La loi s'applique donc aux organismes génétiquement modifiés (O.G.M.).

Il faut entendre par << organisme, toute entité biologique non cellulaire,

cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus >>, précise l'article 1er (a) de cette même loi (*). C'est pourquoi, à chaque fois qu'est mentionnée dans un texte l'expression << organismes génétiquement modifiés (O.G.M.) >>, il faut entendre << y compris les micro-organismes (M.G.M.) >>.

La loi cependant ne s'applique pas à tous les organismes génétiquement modifiés. L'article 1er (b) de la loi définit l'organisme génétiquement modifié comme un << organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaisons naturelles >>.

Le décret no 93-774 (*) complète cette définition en spécifiant en son article 1er que sont concernés notamment les O.G.M. obtenus par trois types de techniques :

<< 1. Les techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN), visées par la recommandation 82/472/CEE, qui utilisent des systèmes vectoriels ;

<< 2. Les techniques impliquant l'incorporation directe dans un micro-organisme ou un organisme de matériaux héréditaires préparés à l'extérieur du micro-organisme, ou de l'organisme, y compris la micro-injection et la micro-encapsulation ;

<< 3. Les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d'hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériaux génétiques héréditaires sont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage, au moyen de méthodes ne survenant pas naturellement. >> Sont en revanche écartés du champ d'application de la loi les organismes génétiquement modifiés << obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement >>.

L'article 2 de la loi complété par l'article 2 du même décret no 93-774 (*) exclut donc :

- les organismes obtenus par plusieurs techniques telles que : << 1. La fécondation in vitro ; 2. La conjugaison, la transduction, l'infection virale, la transformation ou tout autre processus naturel ; 3. L'induction polyploïde, à condition qu'elles ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN) ou à des organismes génétiquement modifiés (art. 2-I) ;

- les organismes obtenus par plusieurs techniques telles que : 1. La mutagénèse ; 2. La formation et l'utilisation d'hybridomes animaux somatiques ; 3. La fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules provenant de végétaux pouvant être produits par des méthodes de culture ou de multiplication traditionnelles ; 4. L'autoclonage de micro-organismes non pathogènes survenant de façon naturelle et répondant aux critères du groupe I pour les micro-organismes récepteurs ; 5. L'infection de cellules vivantes par les virus, viroïdes ou prions à condition qu'elles ne comportent pas l'utilisation d'O.G.M. en tant qu'organismes récepteurs ou parentaux (art.

2-II) >>.