- Première demande
a) Définition :
Conformément à l'article 4 du décret no 93-773 (*), il faut entendre par une première demande d'agrément << toute demande portant sur une utilisation dans un laboratoire où aucune utilisation d'O.G.M. du même groupe n'a encore été agréée >>.
Les exploitants ayant déclaré les utilisations en cours à la date de publication du décret no 93-773 (*), en application des dispositions transitoires (titre III), sont tenus comme tout autre exploitant de déposer une ou plusieurs premières demandes (cf. II-E ci-après). La déclaration n'est pas assimilable à une demande d'agrément.
La définition très précise de la première demande sous-entend notamment que, si un exploitant a été agréé pour une utilisation mettant en oeuvre des O.G.M. du groupe II, il devra déposer une << seconde >> première demande dans le cas où il mettrait ultérieurement en oeuvre des O.G.M. du groupe I.
Aussi, il est recommandé aux exploitants de déposer simultanément deux premières demandes d'agrément, l'une relative à une utilisation du groupe I et l'autre portant sur une utilisation du groupe II.
b) Délai d'instruction des dossiers :
Les services du ministère sont chargés d'instruire le dossier de demande d'agrément, c'est-à-dire de suivre l'ensemble des étapes de son examen jusqu'à la délivrance ou le refus d'octroi de l'agrément.
Le délai d'instruction d'un dossier portant sur une première demande est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement du dossier complet. Le délai court donc à compter de la date portée sur l'accusé de réception prévu à l'article 3-I du décret no 93-773 (*), qui dispose : << Lorsque le ministre chargé de la recherche estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.
<< Dès que le dossier de demande d'agrément est complet, le ministre chargé de la recherche délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. >> En outre, << ce délai de quatre-vingt-dix jours peut être prorogé une fois d'un mois, par arrêté motivé, en cas d'impossibilité de statuer dans (ce premier) délai >>, prévoit l'article 4 de ce même décret.
Enfin, l'article 3-II ouvre une dernière possibilité d'extension du délai par le ministre chargé de la recherche, qui << peut inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires ; la période comprise entre la demande de ces informations et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti pour se prononcer sur la demande d'agrément >>.
En tout état de cause, le traitement des dossiers sera effectué dans les délais les plus courts possibles.
c) Consultation de la commission de génie génétique :
La loi du 13 juillet 1992 (*) confère à la commission de génie génétique un rôle consultatif essentiel. En effet, composée de personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique, celle-ci est << chargée d'évaluer les risques que présentent les organismes génétiquement modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'utilisation de techniques de génie génétique. Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques liés à l'utilisation de ces organismes, procédés et techniques.
<< La commission veille à préserver la confidentialité des informatins dont elle a à connaître, notamment au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle.
<< Ses membres, ceux du secrétariat ainsi que les experts ou toute autre personne consultée par la commission sont tenus au secret professionnel >> (art. 8 du décret no 89-306 modifié).
Cette dernière dispose d'un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement du dossier pour faire connaître son avis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'environnement (art. 4 du décret no 93-773) par le ministre chargé de la recherche.
Enfin, << si le ministre chargé de la recherche estime, après avis de la commission de génie génétique, que l'utilisation projetée n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 13 juillet 1992 (*) ou du décret no 93-773 du 27 mars 1993 (*), il en avise le demandeur >> (art. 6 du décret no 93-773 [*]).
f) Procédure supplémentaire d'information du public :
La dernière procédure prévue dans le cas d'une première demande d'agrément concerne les demandes d'agrément portant sur les utilisations mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés des classes de risque 3 et 4 du groupe II, au sens du décret no 93-774 (*).
Cette obligation découle de l'article 6.II de la loi (*) complété par l'article 7 du décret no 93-773 (*). La loi est très précise. Il est prévu que le dossier d'information élaboré par l'exploitant sera déposé à la mairie de la commune d'implantation de l'installation. Le dossier contient, << à l'exception de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant :
<< - des informations générales sur l'activité de l'installation et sur la finalité des recherches qui font l'objet de la demande d'agrément ;
<< - toutes informations utiles sur le classement des O.G.M. qui pourront être mis en oeuvre dans l'installation, ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquelles l'agrément est subordonné en application du I du présent article ;
<< - le cas échéant, le résumé de l'avis donné sur la demande d'agrément par la commission de génie génétique ;
<< - l'adresse de la commission de génie génétique auprès de laquelle le public peut faire connaître ses éventuelles observations >>.
En application de l'article 7-1 du décret no 93-773 (*), le dossier doit être visé au préalable << par le ministre chargé de la recherche dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'agrément ; le ministre chargé de la recherche (...) demande à l'exploitant, le cas échéant, les compléments qu'il estime indispensables (...). Quinze jours au plus tard après réception du visa du ministre chargé de la recherche, l'exploitant du laboratoire le dépose à la mairie de la commune ou de l'arrondissement où est implanté le laboratoire et (ce dossier y est) tenu à la disposition du public. Ce dépôt donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception >>.
Ce même décret (art. 7-II) ajoute : << Un avis au public annonçant le dépôt du dossier en mairie est affiché en mairie aux frais de l'exploitant du laboratoire et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception du dossier à la mairie. >>
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