JORF n°255 du 1 novembre 2005

Mission d'information, de conseil
et d'aide à la négociation ; l'obligation de négocier

La loi du 19 février 2001 visait à favoriser le développement des dispositifs d'épargne salariale, notamment dans les PME qui souvent les méconnaissaient ; le PEI a été conçu avec l'objectif de toucher cette catégorie d'entreprises, avec un succès certain puisque des accords de PEI ont été institués tant au niveau local (bassin d'emploi) que national (branche professionnelle). Elle visait également à développer la négociation sur ces thèmes, en créant notamment une obligation de négocier en entreprise et en ouvrant aux partenaires sociaux de nouveaux espaces de négociation. Cet objectif a été repris par la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social du 4 mai 2004.
Ces dispositions renforcent la mission générale de conseil et d'information qui avait été assignée aux services régionaux et départementaux du travail par la circulaire interministérielle du 9 mai 1995.
La mise en oeuvre de l'obligation de négocier en entreprise :
L'obligation annuelle de négocier sur l'épargne salariale au niveau de l'entreprise se différencie de l'obligation annuelle de négocier en matière salariale en ce qu'elle vaut tant qu'aucun dispositif d'épargne salariale n'a été mis en place au sein de l'entreprise, par accord d'entreprise ou par application d'un accord de branche ou interentreprises. Elle vise en effet à inciter les partenaires sociaux à s'engager dans la démarche.
Elle s'applique également lorsque l'entreprise ne dispose que d'un PEE mis en place unilatéralement par l'employeur.
Ainsi, lorsque aucun accord d'épargne salariale n'est mis en oeuvre dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'employeur est tenu d'engager, chaque année, une négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise au sens des articles L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail, sur la mise en place d'un ou plusieurs dispositifs (article L. 132-27, quatrième alinéa).
Cette obligation a été étendue par la loi du 4 mai 2004 dans les entreprises de plus de dix salariés disposant d'un délégué du personnel et où aucun accord d'intéressement et de participation n'a été instauré. Dans ces conditions, l'employeur propose, tous les trois ans, un examen des conditions dans lesquelles peuvent être mis en place un des dispositifs d'épargne salariale (article L. 444-8 nouveau).
Il importe de souligner que décider de la mise en place d'un dispositif de participation financière dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ne dispense pas les partenaires sociaux de conclure un accord en bonne et due forme comportant la totalité des clauses obligatoires.
Outre cette obligation annuelle de négociation, la loi prévoit que lors de la négociation d'un accord d'intéressement ou de participation, les parties à la négociation doivent aborder la question de l'établissement d'un plan d'épargne (article L. 443-1, sixième alinéa).
Il revient aux services du travail d'informer et conseiller les partenaires, à leur demande, dans leurs choix contractuels. Plusieurs outils d'aide sont disponibles : un dépliant synthétique sous forme de questions-réponses, diffusé par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, un volume de la collection « Transparence » édité par le ministère de l'emploi et de la solidarité, un guide de la négociation, destiné plus particulièrement aux employeurs et salariés des PME, rédigé au sein du Conseil supérieur de la participation avec le ministère de l'emploi et de la solidarité et coédité avec Liaisons sociales.
En ce qui concerne le secteur agricole, la mission générale de conseil, d'information et d'aide à la négociation collective est confiée aux services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SDITEPSA). A ce titre, ils assurent, en tant que de besoin, l'information des entreprises et organismes placés sous leur contrôle ainsi que celle des caisses de mutualité agricole (MSA).


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Version 1

Mission d'information, de conseil

et d'aide à la négociation ; l'obligation de négocier

La loi du 19 février 2001 visait à favoriser le développement des dispositifs d'épargne salariale, notamment dans les PME qui souvent les méconnaissaient ; le PEI a été conçu avec l'objectif de toucher cette catégorie d'entreprises, avec un succès certain puisque des accords de PEI ont été institués tant au niveau local (bassin d'emploi) que national (branche professionnelle). Elle visait également à développer la négociation sur ces thèmes, en créant notamment une obligation de négocier en entreprise et en ouvrant aux partenaires sociaux de nouveaux espaces de négociation. Cet objectif a été repris par la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social du 4 mai 2004.

Ces dispositions renforcent la mission générale de conseil et d'information qui avait été assignée aux services régionaux et départementaux du travail par la circulaire interministérielle du 9 mai 1995.

La mise en oeuvre de l'obligation de négocier en entreprise :

L'obligation annuelle de négocier sur l'épargne salariale au niveau de l'entreprise se différencie de l'obligation annuelle de négocier en matière salariale en ce qu'elle vaut tant qu'aucun dispositif d'épargne salariale n'a été mis en place au sein de l'entreprise, par accord d'entreprise ou par application d'un accord de branche ou interentreprises. Elle vise en effet à inciter les partenaires sociaux à s'engager dans la démarche.

Elle s'applique également lorsque l'entreprise ne dispose que d'un PEE mis en place unilatéralement par l'employeur.

Ainsi, lorsque aucun accord d'épargne salariale n'est mis en oeuvre dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'employeur est tenu d'engager, chaque année, une négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise au sens des articles L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail, sur la mise en place d'un ou plusieurs dispositifs (article L. 132-27, quatrième alinéa).

Cette obligation a été étendue par la loi du 4 mai 2004 dans les entreprises de plus de dix salariés disposant d'un délégué du personnel et où aucun accord d'intéressement et de participation n'a été instauré. Dans ces conditions, l'employeur propose, tous les trois ans, un examen des conditions dans lesquelles peuvent être mis en place un des dispositifs d'épargne salariale (article L. 444-8 nouveau).

Il importe de souligner que décider de la mise en place d'un dispositif de participation financière dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ne dispense pas les partenaires sociaux de conclure un accord en bonne et due forme comportant la totalité des clauses obligatoires.

Outre cette obligation annuelle de négociation, la loi prévoit que lors de la négociation d'un accord d'intéressement ou de participation, les parties à la négociation doivent aborder la question de l'établissement d'un plan d'épargne (article L. 443-1, sixième alinéa).

Il revient aux services du travail d'informer et conseiller les partenaires, à leur demande, dans leurs choix contractuels. Plusieurs outils d'aide sont disponibles : un dépliant synthétique sous forme de questions-réponses, diffusé par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, un volume de la collection « Transparence » édité par le ministère de l'emploi et de la solidarité, un guide de la négociation, destiné plus particulièrement aux employeurs et salariés des PME, rédigé au sein du Conseil supérieur de la participation avec le ministère de l'emploi et de la solidarité et coédité avec Liaisons sociales.

En ce qui concerne le secteur agricole, la mission générale de conseil, d'information et d'aide à la négociation collective est confiée aux services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SDITEPSA). A ce titre, ils assurent, en tant que de besoin, l'information des entreprises et organismes placés sous leur contrôle ainsi que celle des caisses de mutualité agricole (MSA).