JORF n°0039 du 15 février 2012

Circulaire du 14 février 2012

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, à Monsieur le ministre d'Etat, à Mesdames et Messieurs les ministres et à Mesdames et Messieurs les secrétaires d'Etat (copie à Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les administrateurs généraux des finances publics)

Les modifications récentes du droit de la commande publique (1) ainsi que les précisions apportées par la jurisprudence rendent nécessaire une nouvelle version du Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics.

Ce guide n'a aucune portée réglementaire.

La circulaire NOR : ECEM0928770C du 29 décembre 2009, relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics, est abrogée.

Avertissement

  1. Dispositions applicables aux marchés
    passés dans le domaine de la défense

Les marchés publics et accords-cadres passés par les services de la défense entrent, en principe, dans le champ d'application de la présente circulaire.
En revanche, n'entrent pas dans le champ d'application du présent guide :

  1. Les marchés publics et accords-cadres passés par les services de la défense, lorsque les dispositions des articles L. 1111-1, L. 1111-2 (Menaces et risques susceptibles d'affecter la vie de la nation), L. 2141-1, L. 2141-2 et L. 2141-3 (Mobilisation générale) du code de la défense s'appliquent ;

  2. Les marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité définis à l'article 179 du code des marchés publics, lesquels sont soumis aux dispositions particulières prévues par la troisième partie du code des marchés publics (2).

  3. Montant des seuils de procédure

Les seuils de procédure fixés par les directives européennes sur les marchés publics sont révisés tous les deux ans par la Commission européenne de manière à respecter les engagements internationaux de l'Union, pris en vertu de l'Accord sur les marchés publics (AMP) conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.
Cet accord prévoit des seuils exprimés en droits de tirage spéciaux (DTS). Le DTS est un panier de monnaies (euro, dollar américain, yen). Les seuils des directives exprimés en euros doivent donc être révisés tous les deux ans pour tenir compte de la variation du cours des monnaies.
Au 1er janvier 2012, ces seuils sont les suivants (3) :
― pour les marchés de fournitures ou services : 130 000 euros HT pour l'Etat, 200 000 euros HT pour les collectivités territoriales et 400 000 euros HT pour les entités adjudicatrices ;
― pour les marchés de travaux : 5 000 000 euros HT.
Il est rappelé qu'en application des dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives au contrôle de légalité (art. L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2) le montant à partir duquel les marchés publics et accords-cadres sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat est fixé à 200 000 euros HT par l'article D. 2131-5-1 du CGCT.

  1. Pour aller plus loin

La direction des affaires juridiques (DAJ) tient à jour, sur le site internet du ministère de l'économie, une rubrique « Marchés publics » (4). L'acheteur y trouvera différents documents et informations, tels que des fiches techniques, un signalement en temps réel des nouveaux textes relatifs à la commande publique, des réponses à des questions fréquentes, les divers formulaires obligatoires et facultatifs, etc. Des documents élaborés dans le cadre de l'Observatoire économique de l'achat public (ŒAP), dont la DAJ assure le fonctionnement, y sont également disponibles. Parmi ces documents, pourront être utilement consultés les guides élaborés dans le cadre des « Ateliers » de l'Observatoire économique de l'achat public, ainsi que les guides et recommandations des groupes d'études des marchés (GEM). Ces derniers, en particulier, sont élaborés dans le cadre du partenariat qui lie la direction au service des achats de l'Etat (SAE), dont elle assure le soutien juridique.

TABLE DES MATIÈRES

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

(1) Notamment le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique. (2) Décret n° 2011-1104 du 4 septembre 2011 relatif à la passation et à l'exécution des marchés publics de défense ou de sécurité qui transpose la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE. (3) Ces seuils résultent du décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique et sont applicables jusqu'au 31 décembre 2013. (4) http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics. (5) Certains établissements publics à caractère administratif de l'Etat sont soumis à un double régime, voir point 1.3. (6) Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. (7) Attention, dans ce cas, au risque d'une éventuelle gestion de fait, soumise à l'appréciation du juge des comptes. (8) Pour plus de précisions, voir la fiche technique « Les pouvoirs adjudicateurs » consultable à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs. (9) Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 relatif aux pouvoirs adjudicateurs et décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux entités adjudicatrices. (10) Article 3 de l'ordonnance. (11) Pour plus de précisions, voir la fiche « Marchés publics et autres contrats publics » consultable à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs. (12) Article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier. (13) Sur ce point, voir la fiche « Marchés publics et autres contrats publics » précitée. (14) CE, 26 mars 2008, région de la Réunion, n° 284412 ; CE, 23 mai 2011, commune de Six-Fours-les-Plages, n° 342520. (15) Respectivement, CE, 4 novembre 2005, société Jean-Claude Decaux, n° 247298, et CE, 10 février 2010, société Prest'action, n° 301116. (16) CE, 22 février 1980, SA des Sablières modernes d'Aressy, n° 11939. (17) CE, 10 février 2010, société Prest'action, n° 301116. (18) Le terme d'opérateur économique couvre à la fois les notions d'entrepreneur, de fournisseur et de prestataire de service, lesquelles désignent toutes les personnes, physiques ou morales, y compris les personnes publiques et les groupements de telles personnes, qui offrent la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la prestation de services ou la livraison de fournitures sur le marché (article 1er [8°] de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services). (19) CJCE, 23 avril 1991, Höfner, aff. C-41/90. (20) CE Sect., commune d'Aix-en-Provence, n° 284736. (21) CE, avis, 8 novembre 2000, société Jean-Louis Bernard consultants, n° 222208. (22) CJCE, 18 novembre 1999, Teckal, aff. C-107/98. (23) Dans la terminologie communautaire, on parle de situation « in house ». Pour plus d'informations, voir la fiche technique « Les contrats de quasi-régie » consultable à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs. (24) CJCE, 11 janvier 2005, Stadt Halle, aff. C-26/03. (25) Voir la circulaire n° COT/B/11/08052/C relative au régime juridique des sociétés publiques locales (SPL) et des sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA) du 29 avril 2011, ainsi que la fiche « Publication de la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales » consultable à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/textes-regissant-marches-publics. (26) CJCE, 19 avril 2007, Asemfo, aff. C-295/05. (27) CE, 4 mars 2009, Syndicat national des industries d'information de santé (SNIIS), n° 300481. (28) CJCE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant, aff. C-324/07. (29) CE, 26 janvier 2007, Syndicat professionnel de la géomatique, n° 276928 (30) CJCE, 19 mai 1993, Corbeau, aff. C-320/91. (31) CE, 26 janvier 2007, Syndicat professionnel de la géomatique, n° 276928. (32) Voir avertissement liminaire au présent guide. (33) La commande de réalisation d'une œuvre d'art est soumise au code des marchés publics. Une procédure particulière peut toutefois être prévue. Ainsi, l'article 71 du code renvoie au décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation. (34) CE, 4 juillet 2008, société Colas Djibouti, n° 336028. (35) CE, 29 juillet 1998, commune de Léognan, n° 190452. (36) CE, 8 août 2008, région Bourgogne, n° 307143. (37) CE, 15 décembre 2008, communauté urbaine de Dunkerque, n° 310380. (38) CE, 23 novembre 2011, communauté urbaine de Nice-Côte d'Azur, n° 351570. (39) Arrêté modifié par l'arrêté du 3 octobre 2011. (40) Par exemple : CE, 11 septembre 2006, commune de Saran, n° 257545. (41) Les prestations supplémentaires ne doivent pas être confondues avec les variantes (cf. point 4.5) ni avec les options (cf. point 10.2.1.2). Pour plus de détails, voir la fiche « Options et prestations supplémentaires éventuelles » consultable à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs. (42) CE, 15 juin 2007, ministre de la défense, n° 299391. (43) CE, 5 janvier 2011, société Technologie alpine sécurité et commune de Bonneval-sur-Arc, n°s 343206 et 343214. (44) Par exemple, un prix dégressif à partir du moment où le minimum du marché a été atteint (CE, 8 mars 1999, M. Pelte, n° 133198) ou un prix réduit si le pouvoir adjudicateur s'engage à respecter un délai de paiement plus court que le délai maximal prévu par la réglementation. (45) Par exemple, proposer la construction d'un catamaran alors que la mise en concurrence portait sur celle d'un monocoque : CE, 28 juillet 1999, Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération et société Océa, n°s 186051 et 186219 (46) Attention, en application de l'article 157 du code des marchés publics, le régime est différent pour les entités adjudicatrices : voir point 23.3.4 du présent guide. (47) Au III de l'article 50, la phrase : « Les variantes sont proposées avec l'offre de base » a été supprimée. (48) CJCE, 17 septembre 1998, Commission c/Royaume de Belgique, aff. C-323/96, CE Ass., 5 mars 1999, président de l'Assemblée nationale, n° 163328. (49) Pour les servies déconcentrés de l'Etat, le service des achats de l'Etat peut, lorsqu'il considère que ce niveau est le plus pertinent, décider qu'il appartient au préfet de région d'organiser les procédures de consultation et de conclure les marchés répondant à un besoin évalué au niveau régional (art. 4 du décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat). (50) Décret n° 2007-482 du 29 mars 2007 autorisant la ministre de la défense à déléguer ses pouvoirs en matière de marchés publics et d'accords-cadres. (51) Depuis le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, la notion de personne responsable du marché a été supprimée. Le fait qu'un article du code des marchés publics ne mentionne pas l'autorité compétente pour effectuer un acte signifie qu'il appartient à la collectivité concernée de déterminer, compte tenu de son organisation et des règles qui lui sont applicables, qui est la personne compétente pour effectuer cet acte. (52) Lorsque le marché est passé selon une procédure qui impose l'intervention de la CAO. (53) Le code des marchés public prévoit dans certains cas l'utilisation de procédures spécifiques. Ainsi, les conditions dans lesquelles sont passés les marchés ayant pour objet des réalisations exécutées en application de dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'obligation de décoration des constructions publiques sont précisées par le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation (art. 71 du code des marchés publics). (54) CAA Versailles, 22 février 2007, préfet de l'Essonne, n° 05VE01994. (55) CE, 1er juin 2011, société Koné, n° 346405. (56) Ces missions ne doivent pas être confondues avec les missions d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier mentionnées au 7° de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. (57) CE, 11 août 2009, communauté urbaine Nantes Métropole, n° 319949. (58) Notion utilisée principalement dans le cadre des marchés de travaux. (59) CE, 30 juin 2004, OPHLM Nantes-Habitat, n° 319949. (60) CE, 21 mai 2010, commune d'Ajaccio, n° 333737. (61) CE, 20 mai 2009, commune de Fort-de-France, n° 311379. (62) CE, 9 décembre 2009, département de l'Eure, n° 328803, CE, 27 octobre 2011, département des Bouches-du-Rhône, n° 350935. (63) CE, 11 août 2009, communauté urbaine Nantes métropole, n° 319949. (64) CE, 23 juillet 2010, région de la Réunion, n° 338367. (65) Pour plus de précisions, voir la fiche « La procédure de conception-réalisation » consultable à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs. (66) TA Lyon, 14 juin 1996, M. Chamberlain c/conseil régional de l'ordre des architectes de Rhône-Alpes, n° 960.2420. (67) CE, 8 juillet 2005, communauté d'agglomération de Moulins, n° 268610. (68) CAA Nancy, 5 août 2004, M. Delrez c/commune de Metz, n° 01NC00110. (69) CE, 28 décembre 2001, conseil régional de l'ordre des architectes c/département du Puy-de-Dôme, n° 221649. (70) CE, 17 mars 1997, Syndicat national du béton armé, des techniques industrialisées et de l'entreprise générale, n°s 155573, 155574 et 155575. (71) Article 74 modifiant l'article 18-I de la loi MOP du 12 juillet 1985. (72) Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique. (73) Créés par le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 susmentionné. (74) A noter que les établissements publics de santé peuvent conclure de tels contrats sans justifier de ces conditions (cf. art. L. 6148-7 du code de la santé publique). (75) Pour plus d'informations, voir la fiche « Les marchés à bons de commande » consultable à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs. (76) Tous les termes du contrat doivent figurer dans le marché à bons de commande. Les modalités de détermination des prix doivent donc également figurer dans le marché, ce qui suppose des prestations identifiées précisément dans le marché, identiques et répétitives. Lorsque le prix ou la définition de la prestation ne peut être déterminé de cette manière (par exemple pour des travaux de terrassement, pour lesquels le prix sera fonction de l'ampleur des prestations à effectuer, de la nature du terrain, de son accessibilité, etc.), la formule à choisir est celle de l'accord-cadre (éventuellement monoattributaire) et non celle du marché à bons de commande. (77) Les éléments constitutifs de la mission de base sont insécables. Les bons de commandes ne sauraient être utilisés par l'acheteur public pour scinder la mission de base en violation de la loi MOP. (78) CE, 18 janvier 1991, ville d'Antibes contre SARL Dani, n° 91344. (79) Ce qui implique la compétence de la commission d'appel d'offres pour l'attribuer (art. 30-II [3°]) et la publication d'un avis d'attribution (art. 30-II [2°]). (80) CE, 18 juin 2010, office public d'aménagement et de construction Habitat Marseille Provence, n° 335611. (81) Qui ne doivent pas être confondus avec des ordres de service. (82) Pour faciliter la mise en œuvre de cette solution d'un point de vue comptable, il est conseillé de prévoir dans le marché que le paiement des prestations commandées peut avoir lieu après le terme du marché, lorsque le bon de commande a été émis avant cette date butoir. (83) CE, 29 octobre 2010, Syndicat mixte d'assainissement de la région Ouest de Versailles (SMAROV), n° 340212. (84) Pour plus d'informations, voir la fiche technique « Les accords-cadres » consultable à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs. (85) Une entité adjudicatrice peut établir et gérer un système de qualification d'opérateurs économiques, système de présélection des opérateurs jugés aptes à réaliser tel ou tel type de prestations, dans les conditions précisées aux articles 152 à 155 du code des marchés publics. (86) CE, 20 mai 2009, ministre de la défense, n° 316601. (87) Rép. min. n° 25591, JO Sénat, 1er mars 2007, p. 459. (88) Voir, par exemple, CAA Bordeaux, 15 janvier 1996, Société routière du Languedoc, n° 94BX00533. (89) Dans ce cas, la possibilité de confier à un autre prestataire la suite de la mission n'est possible que dans les conditions définies par cet article : « Lorsqu'en cas de défaillance d'un maître d'œuvre, titulaire d'une mission de base, le maître de l'ouvrage confie une mission partielle à un autre maître d'œuvre afin de poursuivre l'opération, l'ensemble des éléments de mission, ceux effectués par le titulaire du premier contrat et ceux confiés au nouveau maître d'œuvre, doit respecter le contenu de la mission de base ». (90) Pour plus d'informations sur cette procédure, voir le guide pratique « Dématérialisation des marchés publics », disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/guides/guide-pratique-dematerialisation-mp.pdf. (91) Le système d'acquisition dynamique a été étendu aux services courants par le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique. (92) Règlement (CE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics et abrogeant le règlement (CE) n° 1564/2005. (93) CE, 29 novembre 2000, commune de Païta, n° 205143. (94) CE, 7 juin 2010, ville de Marseille, n° 316528. (95) CJCE, 5 octobre 2000, Commission c/République française, aff. C-16/98. (96) CE, 26 juillet 1991, commune de Sainte-Marie, n° 117717. (97) CE, 26 septembre 1994, préfet d'Eure-et-Loir, n° 122759. (98) CE, 8 février 1999, Syndicat intercommunal des eaux de la Gâtine, n° 156333. (99) CJCE, 5 octobre 2000, Commission c/République française, aff. C-16/98. (100) Par exemple, CAA Lyon, 2 février 2004, société Michel Charmettan Construction, n° 98LY01271. (101) http://www.economie.gouv.fr/daj/question-sur-les-marches-publics. Messagerie : [email protected]. (102) Ses coordonnées figurent sur le site dédié aux acheteurs publics locaux, à l'adresse suivante : http://wwwcolloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/cell_info.html. Téléphone : 04-72-56-10-10. (103) La mission, l'organisation et les modalités de fonctionnement de la CCMP sont précisées par le décret n° 2009-1279 du 22 octobre 2009. (104) CJCE, 7 décembre 2000, Telaustria, aff. C-324/98. (105) Cons. const., décision n° 2003-473 DC, 26 juin 2003, loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. (106) CE, avis, 29 juillet 2002, société MAJ Blanchisserie de Pantin, n° 246921. (107) CE, 10 juin 2009, Port autonome de Marseille, n° 317671. (108) CE, 10 mai 2006, Syndicat intercommunal des services de l'agglomération valentinoise, n° 286644. (109) Au Journal officiel de l'Union européenne, au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. (110) Arrêté du 27 août 2011 pris en application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d'avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres. (111) Y compris par envoi électronique d'un avis papier scanné, par télécopieur : + 352-2929-42-670 ; par courriel : [email protected]. (112) Les formulaires en ligne sont accessibles dans la rubrique « eNotices » de la SIMAP à l'adresse suivante : http://simap.europa.eu/enotice. (113) Règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007. (114) CE, 8 août 2008, ville de Marseille, n° 312370. (115) Pour aider les acheteurs dans la rédaction de leurs avis, la DAJ propose, sur le site internet du ministère de l'économie, une notice d'utilisation des formulaires européens, consultable à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs. (116) CE, 8 août 2008, commune de Nanterre, n° 309136. (117) CE, 14 mai 2003, communauté d'agglomération de Lens-Liévin, n° 251336. (118) Le texte de l'accord sur les marchés publics est accessible sur le site internet de l'Organisation mondiale du commerce, rubrique « Marchés publics » (http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gproc_f.htm). (119) CE, 24 octobre 2008, communauté d'agglomération de l'Artois, n° 313600, CE, 20 mai 2009, ministre de la Défense, n° 316601. (120) CE, 17 novembre 2006, ANPE, n° 290712. (121) CE, 26 mars 2008, communauté urbaine de Lyon, n° 303779. (122) CE, 21 novembre 2007, département du Var, n° 300992. Les formulaires DC1 et DC2 ont remplacé les anciens formulaires DC4 et DC5. Il s'agit de modèles proposés aux acheteurs publics et aux candidats aux marchés publics par le ministère en charge de l'économie, afin de simplifier les opérations d'achat et sécuriser les procédures. Ils sont accessibles à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires. (123) CE, 8 août 2008, commune de Nanterre, n° 309136. (124) CE, 27 juillet 2001, Compagnie générale des eaux, n° 229566. (125) CE, 27 juillet 2001, Compagnie générale des eaux, n° 229566. (126) CE, 8 février 2008, commune de Toulouse, n° 303748. (127) CE, 3 octobre 2008, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l'élimination des ordures ménagères du secteur Est de la Sarthe (SMIRGEOMES), n° 305420. (128) CE, 22 décembre 2008, communauté d'agglomération Salon-Etang de Berre-Durance, n° 311268. (129) CE, 6 mars 2009, commune de Savigny-sur-Orge, n° 315138. (130) Le formulaire standard européen d'avis de marché et son manuel d'utilisation sont accessibles à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires. (131) CE, 3 octobre 2008, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l'élimination des ordures ménagères du secteur est de la Sarthe (SMIRGEOMES), n° 305420. (132) CE, 16 novembre 2005, ville de Paris, n° 278646. (133) Voir le guide pratique « Dématérialisation des marchés publics » (point 1.4.4), disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/guides/guide-pratique-dematerialisation-mp.pdf. (134) Communication interprétative de la Commission européenne du 23 juin 2006 relative au droit communautaire applicable aux passations de marché non soumises ou partiellement soumises aux directives « marchés publics » (JOUE, 1er juillet 2006, n° C-179/2). (135) Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement (CE) n° 1564/2005. (136) Article 2 de l'arrêté du 27 août 2011 pris pour l'application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d'avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres. (137) Les marchés de conception-réalisation sont pris en application de l'article 18-I de la loi n° 85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. (138) Relèvement du seuil de 4 000 à 15 000 euros issu du décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics. (139) CE, 1er avril 2009, communauté urbaine de Bordeaux et société KEOLIS, n°s 323585 et 323593 (à propos d'une DSP). Pour plus de précisions, voir la fiche technique « Les marchés d'intérêt transfrontalier certain » consultable à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs. (140) CE, 10 février 2010, M. Pérez, n° 329100. (141) CE, 7 octobre 2005, région Nord - Pas-de-Calais, n° 278732. (142) CJCE, 21 juillet 2005, Consorzio Aziende Metano ― CONAME, aff. C-231/03. (143) Conclusions N. Boulouis sur CE, 10 février 2010, M. Perez, n° 329100. (144) CE Sect., 30 janvier 2009, ANPE, n° 290236. (145) L'évaluation du montant du marché s'effectue conformément aux modalités définies à l'article 27 du code, notamment au regard de la notion d'unité fonctionnelle. (146) Ibidem. (147) Voir l'annexe II B de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 telle que modifiée par l'annexe VII du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007. (148) CJCE, 3 mars 2005, Fabricom SA, aff. C-21/03 et C-34/03, CE, 29 juillet 1998, société Génicorp, n° 177952. (149) Sur ce point, voir la fiche « Candidature à un marché de maîtrise d'œuvre d'un opérateur ayant participé au marché d'étude préalable » à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs. (150) CJCE, 19 mai 2009, Assitur Srl c. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, aff. C-538/07. (151) L'accord sur les marchés publics (AMP) a été conclu en 1994 sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce. Il permet aux fournisseurs de biens et de services d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les fournisseurs nationaux, aux marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs des Etats membres. Il a été intégré dans l'ordre juridique communautaire par une décision du Conseil du 22 décembre 1994 et pris en compte dans deux directives du 13 octobre 1997 et du 16 février 1998. (152) CE, 14 mai 2003, communauté d'agglomération de Lens-Liévin, n° 251336. (153) En 2011, la Commission européenne a lancé une consultation publique sur l'accès des Etats tiers aux marchés publics dans l'Union européenne. Elle y présente différents options, dont l'adoption d'un instrument législatif clarifiant les règles relatives à l'origine des services et des produits et à la nationalité des entreprises et explicitant l'état actuel des offres de couverture. Un projet législatif est à l'étude. (154) L'article 43 du code des marchés publics renvoie à l'article 38 de l'ordonnance du 6 juin 2005 qui, lui-même, renvoie à l'article 8 de cette même ordonnance. (155) Article L. 8272-4 du code du travail créé par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. (156) CE, 4 mars 2011, région Réunion, n° 344197, et CE, 29 avril 2011, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, n° 344617. (157) Voir la fiche technique « La copie certifiée conforme » consultable à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs. (158) CE, 6 mars 2009, commune de Savigny-sur-Orge, n° 315138. (159) CE, 26 mars 2008, communauté urbaine de Lyon, n° 303779, CE, 29 avril 2011, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, n° 344617. (160) http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires. (161) CE, 10 mai 2006, Syndicat intercommunal des services de l'agglomération valentinoise, n° 286644. (162) CE, 4 mars 2011, région Réunion, n° 344197. (163) CE, 4 mars 2011, région Réunion, n° 344197. (164) CE, 29 avril 2011, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, n° 344617. (165) Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de préciser dans les avis d'appel à concurrence des niveaux minimaux de capacités : CE, 8 août 2008, région Bourgogne, n° 307143. (166) CE, 20 mai 2009, commune de Fort-de-France, n° 311379. (167) CE, 10 mai 2006, société Bronzo, n° 281976. (168) CE, 10 juin 2009, région Lorraine, n° 324153. (169) CE, 24 février 2010, communauté de communes de l'Enclave des Papes, n° 333569. (170) Arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs, précité. (171) Ibidem. (172) CE, 25 janvier 2006, département de la Seine-Saint-Denis, n° 278115. (173) CAA Versailles, 25 mai 2010, commune de Brunoy, n° 08VE02066. (174) Pour plus d'informations, voire la fiche technique « Evaluation des capacités financières des sociétés de création récente », disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs. (175) CAA Bordeaux, 13 novembre 2008, société BTP Pouquet, n° 06BX02602. (176) CE, 24 juin 2011, commune de Rouen, n° 347840. (177) En procédure adaptée et pour les marchés de l'article 30, aucun texte ne fixe un nombre minimum de candidats à retenir. (178) CE, 30 novembre 2011, ministre de la défense et des anciens combattants, n° 353121. En revanche, en application de l'article 66 du code des marchés publics, au-dessus des seuils communautaires, seules les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables en cours de négociation. En procédure formalisée, les offres inappropriées ne peuvent évoluer. (179) Par exemple, une offre non signée en procédure formalisée. (180) CE, 12 janvier 2011, département du Doubs, n° 343324. (181) Le juge sanctionnerait le fait qu'une évaluation ait été volontairement irréaliste, pour réserver la possibilité du recours à un marché négocié. (182) Voir le dernier aliéna du 1° du I de l'article 35 du code des marchés publics ; ne répondrait pas à cette exigence une offre irrégulière car déposée hors délais, l'offre (papier ou électronique) non signée alors qu'il s'agit d'une procédure formalisée, l'offre déposée au mauvais lieu, l'offre contenue dans une enveloppe portant une mention interdite par le règlement de la consultation, etc. (183) CE, 11 octobre 1985, Compagnie générale de distribution téléphonique c/centre hospitalier régional de Rennes, n° 38788. (184) Rép. min., JOAN, 27 mars 2000, p. 2025. (185) CE, 8 janvier 1992, préfet, commissaire de la République du département des Yvelines, n° 85439. (186) CE Sect., 26 juillet 1991, commune de Sainte-Marie de La Réunion, n° 117717. (187) CE, 1er octobre 1997, M. Hemmerdinger, n° 151578. (188) CJCE, 14 septembre 2004, Commission c/République italienne, aff. C-385/2. (189) CE, 13 juillet 2007, Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence c/préfet des Bouches-du-Rhône, n° 296096. (190) Voir notamment CE, 11 septembre 2006, Argopyan, n° 265174, et CAA Paris, 1er octobre 2008, M. Berj X., n° 07PA01335, reprenant la jurisprudence classique du juge judiciaire (Cass., 1re civ., 7 janvier 1992, Bonnier c/ SA Bull, n° 90-17.534). (191) L'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle consacre désormais une compétence exclusive de certains tribunaux judiciaire (TGI) pour les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique. Le juge administratif devra alors surseoir à statuer. Les litiges en matière d'atteinte au droit moral d'une œuvre d'architecture sont jugés par le juge judiciaire qui, pour sa part, contrôle également l'impact des modifications : il faut que celles-ci « n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soit pas disproportionnées au but poursuivi » (Cass., 1re civ, 11 juin 2009, société Brit Air contre P. Madec, n° 08-14138). (192) CE, 27 avril 2011, président du Sénat, n° 344244. (193) CE 20 mai 2009, ministre de la défense, n° 316602. (194) Les travaux de la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP), et particulièrement le guide à l'attention des maîtres d'ouvrages publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d'œuvre, fournissent des informations utiles aux acheteurs publics. (195) CE, 2 août 2011, parc naturel régional des Grands Causses, n° 348254. (196) CE, 23 novembre 2011, communauté urbaine de Nice-Côte d'Azur, n° 351570. (197) CE, 28 avril 2006, commune de Toulouse, n° 280197. (198) CE, 6 avril 2007, département de l'Isère, n° 298584. (199) CE, 28 avril 2006, commune de Toulouse, n° 280197. (200) CJCE, 20 septembre 1988, Gebroeders Beentjes, aff. 31/87. (201) CE, 28 avril 2006, commune de Toulouse, n° 280197, CE, 5 novembre 2008, commune de Saint-Nazaire, n° 310484. (202) Les critères d'attribution doivent être formulés de manière à permettre à tous les soumissionnaires, raisonnablement informés et normalement diligents, de les interpréter de la même manière : CJCE, 18 octobre 2001, SIAC Construction Ltd c/County Council of the County of Mayo, aff. C-19/00 (cons. 42 et 44), CJCE, 24 janvier 2008, Emm. G. Lianakis AE c/Dimos Alexandroupolis, aff. C-532/06. (203) CE, 18 juin 2010, commune de Saint-Pal-de-Mons, n° 337377. (204) CE, 30 janvier 2009, ANPE, n° 290236 (205) CE, 23 mai 2011, commune d'Ajaccio, n° 339406. (206) CE, 31 mars 2010, collectivité territoriale de Corse, n° 334279. (207) CE, 1er avril 2009, société des autoroutes du sud de la France, n° 315586, CE, 27 avril 2011, président du Sénat, n° 344244. (208) CE, 21 septembre 2011, département des Hauts-de-Seine, n° 349149. (209) CE, 7 octobre 2005, communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, n° 276867. (210) CE, 5 avril 2006, ministre de la défense, n° 288441. (211) CE, 24 juin 2011, OPH interdépartemental des l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines et société Seni, n°s 346665 et 346746. (212) Pour plus de précisions, voir la fiche « L'offre anormalement basse » accessible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs. (213) CAA Bordeaux, 7 avril 2005, commune de Bordeaux, n° 01BX00081. (214) CE, 29 janvier 2003, département d'Ille-et-Vilaine, n° 208096. (215) CE, 23 novembre 2011, communauté urbaine Nice-Côte d'Azur, n° 351570. (216) CJCE, 17 septembre 2002, Concordia Bus Finland Oy Ab, aff. C-513/99. (217) CE, 28 avril 2006, commune de Toulouse, n° 280197. (218) L'article 9 de la directive 2010/30/UE du 19 mai 2010 prévoit que « lorsqu'un produit est régi par un acte délégué, les pouvoirs adjudicateurs qui passent des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services conformément à la directive 2004/18/CE » s'efforcent à n'acquérir que « des produits qui satisfont aux critères consistant à présenter les niveaux de performance les plus élevés et à appartenir à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée ». (219) Disponibles sur le site internet de la DAJ à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/guides-et-recommandations-des-gem-et-autres-publications. (220) Créé par le décret n° 2011-493 du 5 mai 2011 relatif à la prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique. (221) Des informations plus détaillées sont disponibles dans le guide sur la prise en compte, dans les procédures de commande publique, des incidences énergétiques et environnementales des véhicules de transport routier élaboré par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et disponible sur le site de ce ministère : http://www.developpement-durable.gouv.fr. (222) Voir à ce sujet le guide de l'Observatoire économique de l'achat public, « Commande publique et accès à l'emploi des personnes qui en sont éloignées », accessible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/observ-eco-achat-public. (223) Rappel : les attestations sociales et fiscales ne doivent être exigées qu'au moment de l'attribution. Les acheteurs publics veilleront à ne pas imposer aux entreprises des formalités inutiles en demandant ces attestations au stade du dépôt des candidatures. (224) Le formulaire NOTI2 remplace la production des certificats fiscaux et sociaux. Il peut être téléchargé à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires. (225) Le cas échéant, immatriculation au répertoire des métiers, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés ; déclarations aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale. Les entreprises nouvellement créées et celles qui ne sont pas soumises à l'obligation d'inscription sur le registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers peuvent produire une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalités des entreprises. (226) Déclaration préalable à l'embauche ; délivrance d'un bulletin de paie ; déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. (227) L'attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. (228) Paiement des impôts, taxes, cotisations obligatoires, pénalités et majoration dus au Trésor ou aux organismes de protection sociale, remboursement des aides publiques éventuelles et paiement des rémunérations, indemnités et charges au salarié. (229) Pour plus de détail, voir la fiche technique « Renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé », accessible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs. (230) Voir la fiche « L'information des candidats évincés » accessible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs. (231) CE, 31 mai 2010, société Cassan, n° 315851. (232) Voir la fiche relative à la communication des documents administratifs dans le cadre des marchés publics à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs. (233) CE, 19 janvier 2011, grand port maritime du Havre, n° 343435. (234) CE, 10 juillet 2009, département de l'Aisne, n° 324156. (235) Le défaut d'indication du délai de suspension a pour effet de permettre au candidat d'exercer un référé contractuel quand bien même il aurait fait usage du référé précontractuel (CE, 24 juin 2011, OPH interdépartemental de l'Essonne, n° 346665). (236) Le délai se calcule de date à date (CE, 2 août 2011, société Clean Garden, n° 347526). (237) Voir fiche CADA : http://www.cada.fr/fr/fiches/fiche24.htm. (238) « Avis en cas de transparence ex ante volontaire » : http://simap.europa.eu/buyer/forms-standard/index_fr.htm. (239) Pour plus d'informations sur les recours en matière de commande publique, voir la fiche technique à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs. (240) La procédure de notification décrite ici ne doit pas être confondue avec la transmission au contrôle de légalité. Les seuils de référence, l'objet et les modalités diffèrent. (241) La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a supprimé le contrôle de légalité pour les marchés publics des établissements publics de santé. (242) CE, avis, 10 juin 1996, préfet de la Côte-d'Or, n°s 176873, 176874 et 176875. (243) CE Ass., 16 juillet 2007, société Tropic Travaux Signalisation, n° 293229. (244) Pour plus d'informations, voir le guide du recensement des achats publics disponible, ainsi que le modèle de la fiche de recensement, à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/lobservatoire-economique-lachat-public. (245) Voir la circulaire du 30 décembre 1998 relative à la procédure de passation des marchés publics : durée de conservation des dossiers présentés par les entreprises soumissionnaires qui n'ont pas été retenus et l'instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 du 18 août 2009 sur la conservation des archives. (246) Les acteurs de la commande publique peuvent trouver toutes les informations utiles dans le Guide pratique de la dématérialisation des marchés publics disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs. (247) Aucun texte n'impose la signature ou le paraphe de l'ensemble des documents contractuels. Dès lors qu'ils sont mentionnés dans l'acte d'engagement et que ce dernier est signé, les documents contractuels sont à considérer comme eux-mêmes signés. (248) Pour plus de précisions sur les relations financières entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant, voir l'instruction DGFIP n° 10-027 du 2 novembre 2010 consacrée à la sous-traitance. (249) Décret n° 2002-232 modifié du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics. (250) Le taux des intérêts moratoires complémentaires est égal au taux des intérêts moratoires majoré de deux points. (251) Pour plus d'informations, voir la fiche technique relative aux intérêts de retard disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs. (252) CJCE, 19 juin 2008, Presstext Nachrichtenagentur, aff. C-454/06. (253) Pour plus d'informations, voir la rubrique dédiée aux CCRA sur le site du ministère de l'économie : http://www.economie.gouv.fr/daj/reglement-amiable-des-litiges. (254) Décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics. (255) Article 1484 du code de procédure civile : « La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. ». En application de l'article 128 du code des marchés publics, le livre IV du code de procédure civile est applicable. (256) Voir notamment : CJCE, 16 juin 2005, Strabag AG et Kostmann GmbH contre Österreichische Bundesbahnen, aff. C-462/03 et C-463/03 ; CJCE, 10 avril 2008, Ing. Aigner, Wasse-Wärme-Umwelt GmbH contre Fernwärme Wien GmbH, aff. C-393/06. (257) CE, 9 juillet 2007, syndicat EGF-BTP, n° 297711. (258) 400 000 euros HT pour les fournitures et les services et 5 000 000 euros HT pour les travaux depuis le 1er janvier 2012. (259) Pour une première application, voir CE, 30 novembre 2011, société DPM protection et centre hospitalier Andrée Rosemon, n°s 350788 et 350792. (260) « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public » (art. 432-14 du code pénal). (261) Lignes directrices et recommandations de l'OCDE pour lutter contre la corruption : http://www.oecd.org. (262) Les décideurs publics trouveront un utile guide de contrôle interne dans les rapports du service central de prévention de la corruption disponibles sur http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000391/. (263) Voir la fiche technique consultable à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs et sur le site de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA).