JORF n°17 du 20 janvier 2001

  1. La nature des matériels cessibles

Le dispositif vise les matériels informatiques en état de fonctionnement mais dont les services de l'Etat n'ont plus l'emploi. Il s'agit des micro-ordinateurs ainsi que leurs périphériques (imprimantes, scanneurs, lecteurs de cédéroms...), le système d'exploitation et, éventuellement, le navigateur et les logiciels bureautiques (tableur, traitement de texte, système de gestion de base de données) à l'exclusion de tout fichier de données et des matériels bureautiques et télématiques (photocopieurs, télécopieurs, télex...).

A cet égard, il conviendra, d'une part, d'effacer des disques durs des matériels transmis l'ensemble des données et logiciels qui ne correspondent pas à la description figurant ci-dessus et, d'autre part, de s'assurer que les conditions de cession de la licence d'utilisation des logiciels et systèmes d'exploitation sont réunies.

En outre, la valeur unitaire des biens concernés ne doit pas excéder 2 000 F, conformément aux dispositions de l'article A. 115-1 précité, ou 1 000 F pour les associations de parents d'élèves ou de soutien scolaire lorsque celles-ci ne remplissent pas les conditions posées au troisième alinéa de l'article L. 69-1 précité.

Pour l'appréciation de ces limites, le bien dont la cession gratuite est envisagée doit être considéré dans sa configuration complète. Ainsi, pour l'estimation de la valeur d'un micro-ordinateur, il conviendra de prendre en compte la valeur de l'ensemble que constituent l'unité centrale, l'écran, le clavier et la souris.

A titre de règle pratique, il a été décidé que les cessions porteraient sur des matériels dont la date d'acquisition à neuf par les services de l'Etat remonte à 4 ans au moins.


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Version 1

3. La nature des matériels cessibles

Le dispositif vise les matériels informatiques en état de fonctionnement mais dont les services de l'Etat n'ont plus l'emploi. Il s'agit des micro-ordinateurs ainsi que leurs périphériques (imprimantes, scanneurs, lecteurs de cédéroms...), le système d'exploitation et, éventuellement, le navigateur et les logiciels bureautiques (tableur, traitement de texte, système de gestion de base de données) à l'exclusion de tout fichier de données et des matériels bureautiques et télématiques (photocopieurs, télécopieurs, télex...).

A cet égard, il conviendra, d'une part, d'effacer des disques durs des matériels transmis l'ensemble des données et logiciels qui ne correspondent pas à la description figurant ci-dessus et, d'autre part, de s'assurer que les conditions de cession de la licence d'utilisation des logiciels et systèmes d'exploitation sont réunies.

En outre, la valeur unitaire des biens concernés ne doit pas excéder 2 000 F, conformément aux dispositions de l'article A. 115-1 précité, ou 1 000 F pour les associations de parents d'élèves ou de soutien scolaire lorsque celles-ci ne remplissent pas les conditions posées au troisième alinéa de l'article L. 69-1 précité.

Pour l'appréciation de ces limites, le bien dont la cession gratuite est envisagée doit être considéré dans sa configuration complète. Ainsi, pour l'estimation de la valeur d'un micro-ordinateur, il conviendra de prendre en compte la valeur de l'ensemble que constituent l'unité centrale, l'écran, le clavier et la souris.

A titre de règle pratique, il a été décidé que les cessions porteraient sur des matériels dont la date d'acquisition à neuf par les services de l'Etat remonte à 4 ans au moins.