Art. 1er. - Pour 1995, le produit des redevances et taxes visées par l'article 13 de l'ordonnance no 58-896 du 23 septembre 1958 est:
- à hauteur d'un plafond de 70 280 MF rattaché selon la procédure des fonds de concours au budget de l'industrie, des postes et télécommunications conformément aux modalités suivantes:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0051 du 01/03/95 Page 22
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- au-delà du plafond susvisé, le produit des redevances et taxes est versé au profit du budget général.
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