Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans le monde entier pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.
La société est également autorisée et agréée à effectuer des transports à la demande de passagers, de postes et de marchandises:
- au moyen de deux appareils de type Caravelle à l'intérieur de la zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée;
- au moyen de deux appareils de type Falcon 900 et d'un appareil de type Falcon 50 dans le monde entier.
Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.
Le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises effectué à l'intérieur du territoire métropolitain au moyen des aéronefs précédemment visés.
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