JORF n°0214 du 14 septembre 2025

Article 2

Article 2

Les niveaux de prise en charge mentionnés à l'article 1er font l'objet, en cas d'accueil d'un apprenti transfrontalier reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l' article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, ou d'une personne mentionnée à l'article L. 5212-13-1 du code du travail, ou dont la situation de handicap est reconnue dans le pays frontalier, d'une majoration dont le montant est fixé conformément aux niveaux d'intervention fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 6332-82, dans la limite de 4 000 euros.


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Version 1

Les niveaux de prise en charge mentionnés à l'article 1

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font l'objet, en cas d'accueil d'un apprenti transfrontalier reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l' article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, ou d'une personne mentionnée à l'article L. 5212-13-1 du code du travail, ou dont la situation de handicap est reconnue dans le pays frontalier, d'une majoration dont le montant est fixé conformément aux niveaux d'intervention fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 6332-82, dans la limite de 4 000 euros.