Article 3
I. - 1. L'application des dispositions précédentes s'accompagne du développement et de la formalisation du contrôle interne budgétaire dont il est rendu compte chaque année. Elle se réalise sans préjudice de l'évaluation que peut mener le contrôleur budgétaire et comptable ministériel sur le dispositif de contrôle interne budgétaire mis en place par la direction en application de l'article 171 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2. Elle est également conditionnée par l'accès du contrôleur à des informations financières de synthèse et par des avancées dans l'efficacité globale de la chaîne de la dépense de l'Etat et dans le domaine de la comptabilité analytique.
3. Lorsqu'en cours de gestion, il apparaît des risques d'insoutenabilité, de non-respect du plafond d'emplois ou, le cas échéant, de besoins particuliers liés notamment à la réalisation de contrôles a posteriori ou à la fin de gestion, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une transmission plus régulière de ces restitutions d'informations.
II. - La nature, les modalités et conditions d'accès aux informations financières de synthèse mentionnées au I du présent article sont arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le directeur général des finances publiques, par référence au contrat signé le 16 mars 2020 entre le secrétariat général des ministères économiques et financiers, la direction du budget et la direction générale des finances publiques pour la période 2020/2022. Elles sont communiquées pour information aux responsables ministériels des fonctions financières et de ressources humaines.
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