JORF n°0217 du 19 septembre 2014

Article 1

Article 1

L'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981modifié susvisé est modifiée comme suit :
Après le paragraphe 4.6.3 du chapitre IV, il est inséré un paragraphe 4.6.4 ainsi rédigé :

« 4.6.4. Conversion de la licence en licence LAPL (A) Part FCL.
Les conditions dans lesquelles les personnels navigants titulaires d'un brevet et d'une licence de base de pilote avion peuvent obtenir :

-soit une licence de pilote d'aéronef léger pour avion LAPL (A) conforme aux dispositions de l'annexe I “ Partie FCL ” du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil modifié ;
-soit une licence de pilote d'aéronef léger pour avion LAPL (A) conforme aux dispositions de l'annexe I “ Partie FCL ” du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susmentionné et dont les privilèges sont restreints à ceux du brevet et de la licence de base de pilote avion détenue, tant que l'ensemble des exigences complémentaires demandées n'auront pas été satisfaites,

sont fixées à l'appendice 2 de l'annexe au présent arrêté. »


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Version 1

L'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981modifié susvisé est modifiée comme suit :

Après le paragraphe 4.6.3 du chapitre IV, il est inséré un paragraphe 4.6.4 ainsi rédigé :

« 4.6.4. Conversion de la licence en licence LAPL (A) Part FCL.

Les conditions dans lesquelles les personnels navigants titulaires d'un brevet et d'une licence de base de pilote avion peuvent obtenir :

-soit une licence de pilote d'aéronef léger pour avion LAPL (A) conforme aux dispositions de l'annexe I “ Partie FCL ” du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil modifié ;

-soit une licence de pilote d'aéronef léger pour avion LAPL (A) conforme aux dispositions de l'annexe I “ Partie FCL ” du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susmentionné et dont les privilèges sont restreints à ceux du brevet et de la licence de base de pilote avion détenue, tant que l'ensemble des exigences complémentaires demandées n'auront pas été satisfaites,

sont fixées à l'appendice 2 de l'annexe au présent arrêté. »