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JORF n°215 du 17 septembre 1998
Arrêté du 9 septembre 1998
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de la métallurgie en date du 12 décembre 1996,
Arrête :
Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet professionnel Pilote d'installations de production par procédés sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel Pilote d'installations de production par procédés sont définies en annexe I au présent arrêté.
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Art. 3. - Les candidats au brevet professionnel Pilote d'installations de production par procédés se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
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Art. 4. - Les candidats préparant le brevet professionnel Pilote d'installations de production par procédés par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les candidats préparant le brevet professionnel Pilote d'installations de production par procédés par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
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Art. 5. - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
- soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.
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Art. 6. - Le règlement d'examen du brevet professionnel Pilote d'installations de production par procédés est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.
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Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12, alinéas 1, 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
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Art. 8. - Le brevet professionnel Pilote d'installations de production par procédés est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
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Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 7 août 1991 portant création du brevet professionnel Pilote d'installations de production par procédés et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable obtenue suivant les dispositions de l'arrêté du 7 août 1991 précité, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 13 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
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Art. 10. - La première session du brevet professionnel Pilote d'installations de production par procédés organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1999.
La dernière session du brevet professionnel Pilote d'installations de production par procédés organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 août 1991 portant création de ce brevet professionnel aura lieu en 1998. A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté précité est abrogé.
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Art. 11. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 24 septembre 1998 vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
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CREATION DU BREVET PROFESSIONNEL DONT LA DEFINITION ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE SONT FIXEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE.
LES UNITES CONSTITUTIVES DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION SONT DEFINIES EN ANNEXE I AU PRESENT ARRETE.
LES CANDIDATS SE PRESENTANT A L'ENSEMBLE DES UNITES DU DIPLOME OU A LA DERNIERE UNITE OUVRANT DROIT A LA DELIVRANCE DU DIPLOME DOIVENT REMPLIR LES CONDITIONS DE FORMATION ET DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE PRECISEES AU PRESENT ARRETE.
MODALITES DE FORMATION,SOIT PAR LA VOIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE SOIT PAR LA VOIE DE L'APPRENTISSAGE.
LE REGLEMENT D'EXAMEN EST FIXE EN ANNEXE III AU PRESENT ARRETE.LA DEFINITION DES EPREUVES PONCTUELLES ET DES SITUATIONS D'EVALUATION EN COURS DE FORMATION EST FIXEE EN ANNEXE IV AU PRESENT ARRETE.
MODALITES D'INSCRIPTION ET DE DELIVRANCE.
FIXANT A L'ANNEXE V DU PRESENT ARRETE DES CORRESPONDANCES ENTRE D'UNE PART,LES UNITES DE CONTROLES ET LES UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES ET D'AUTRE PART,LESEPREUVES ET UNITES DE L'EXAMEN.
LA 1ERE SESSION ORGANISEE CONFORMEMENT AU PRESENT ARRETE AURA LIEU EN 1999.
LA DERNIERE SESSION ORGANISEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 07-08-1991 AURA LIEU EN 1998.A L'ISSUE DE CETTE SESSION L'ARRETE PRECITE SERA ABROGE.
APPLICATION DU DECRET 95664 DU 09-05-1995.
Fait à Paris, le 9 septembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
B. Toulemonde