Art. 3. - Le remboursement des frais de déplacement est déterminé conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Les présidents et les membres des commissions particulières sont considérés comme étant domiciliés au lieu de leur résidence administrative ou familiale. Ils peuvent être autorisés, par le président de la Commission nationale du débat public, à utiliser leur voiture personnelle dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.
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