JORF n°219 du 20 septembre 1997

Arrêté du 9 septembre 1997

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif au cumul des retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 96-388 du 10 mai 1996 pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 9 du décret du 10 mai 1996 susvisé en faveur des présidents et des membres des commissions particulières chargées d'organiser le débat public sur les grandes opérations d'aménagement de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte est calculé sur la base de vacations pour participation à des séances publiques et de vacations pour travaux effectués en dehors des séances publiques. Leur montant unitaire, hors taxe sur la valeur ajoutée, est fixé respectivement à 500 F et 200 F.
Le taux de ces vacations est réduit de moitié pour les fonctionnaires et agents publics en activité. Le montant global de l'indemnité qui leur est allouée ne peut excéder 15 000 F au titre du débat public pour lequel la désignation à la commission particulière est intervenue.
Le montant global de l'indemnité allouée aux membres autres que fonctionnaires ou agents publics en activité ne peut excéder 30 000 F par débat public.

Art. 2. - Les remboursements de frais auxquels ont droit les présidents et les membres des commissions particulières comprennent :
- les frais de déplacement (transports et missions) ;
- les frais engagés pour l'accomplissement de leur mission : téléphone,
télécopie, reprographie, secrétariat.

Art. 3. - Le remboursement des frais de déplacement est déterminé conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Les présidents et les membres des commissions particulières sont considérés comme étant domiciliés au lieu de leur résidence administrative ou familiale. Ils peuvent être autorisés, par le président de la Commission nationale du débat public, à utiliser leur voiture personnelle dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.

Art. 4. - Le montant de l'indemnité et des frais remboursés est déterminé par le président de la Commission nationale du débat public.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

LE MONTANT DE L'INDEMNITE PREVUE A L'ART. 9 DU DECRET 96388 DU 10-05-1996 EN FAVEUR DES PRESIDENTS ET DES MEMBRES DESDITES COMMISSIONS EST CALCULE SUR LA BASE DE VACATIONS POUR PARTICIPATION A DES SEANCES PUBLIQUES ET DE VACATIONS POUR TRAVAUX EFFECTUES EN DEHORS DES SEANCES PUBLIQUES.LEUR MONTANT UNITAIRE,HORS TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE,EST FIXE RESPECTIVEMENT A 500FRS ET 200FRS.

LE TAUX DE CES VACATIONS EST REDUIT DE MOITIE POUR LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS EN ACTIVITE.LE MONTANT GLOBAL DE L'INDEMNITE QUI LEUR EST ALLOUEE NE PEUT EXCEDER 15000FRS AU TITRE DU DEBAT PUBLIC POUR LEQUEL LA DESIGNATION A LA COMMISSION PARTICULIERE EST INTERVENUE.

LE MONTANT GLOBAL DE L'INDEMNITE ALLOUEE AUX MEMBRES AUTRES QUE FONCTIONNAIRES OU AGENTS PUBLICS EN ACTIVITE NE PEUT EXCEDER 30000FRS PAR DEBAT PUBLIC.

LES REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUXQUELS ONT DROIT LES PRESIDENTS ET LES MEMBRES DES COMMISSIONS PARTICULIERES COMPRENNENT:

LES FRAIS DE DEPLACEMENT (TRANSPORTS ET MISSIONS);

LES FRAIS ENGAGES POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION: TELEPHONE,TELECOPIE,REPROGRAPHIE,SECRETARIAT.

LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT EST DETERMINE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET 90437 DU 28-05-1990.

LE MONTANT DE L'INDEMNITE ET DES FRAIS REMBOURSES EST DETERMINE PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE DU DEBAT PUBLIC.

Fait à Paris, le 9 septembre 1997.

Le ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter