Art. 10. - Au vu des délibérations du jury, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire, dans les conditions prévues à l'article 24-6 du décret du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement et en fonction du choix de leur spécialité ou domaine.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement et en fonction du choix de leur spécialité ou domaine.
TITRE II
EXAMEN PROFESSIONNEL