Art. 15. - L'examen professionnel prévu à l'article 11 comprend les épreuves énumérées ci-après :
1o Epreuve sur dossier d'admissibilité :
Un examen du dossier du candidat et de ses titres et travaux ainsi que du rapport présenté par le supérieur hiérarchique du candidat et par le directeur de l'établissement dans lequel le candidat est en fonctions (coefficient 5) ;
2o Epreuve orale d'admission :
Un entretien avec le jury, destiné à évaluer les aptitudes professionnelles du candidat (durée maximum : trente minutes ; coefficient 5).
1o Epreuve sur dossier d'admissibilité :
Un examen du dossier du candidat et de ses titres et travaux ainsi que du rapport présenté par le supérieur hiérarchique du candidat et par le directeur de l'établissement dans lequel le candidat est en fonctions (coefficient 5) ;
2o Epreuve orale d'admission :
Un entretien avec le jury, destiné à évaluer les aptitudes professionnelles du candidat (durée maximum : trente minutes ; coefficient 5).