JORF n°222 du 24 septembre 1992

Art. 3. - Le contrôleur financier reçoit chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent qui, au sein de l'association, est chargé de la comptabilité.
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demander ou prendre connaissance sur place de tous documents et titres.


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Version 1

Art. 3. - Le contrôleur financier reçoit chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent qui, au sein de l'association, est chargé de la comptabilité.

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demander ou prendre connaissance sur place de tous documents et titres.