JORF n°0253 du 24 octobre 2024

Arrêté du 9 octobre 2024

La ministre de la santé et de l'accès aux soins,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 ;

Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, et notamment le V de son article 70 ;

Vu le décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques modifié ;

Vu le décret n° 2017-246 du 27 février 2017 relatif à la procédure et aux commissions d'autorisations d'exercice pour la profession de médecin, prévues aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 du code de la santé publique,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'autorisation d'exercice temporaire et permanent des professionnels de santé

Résumé La commission décide des demandes d'autorisation des professionnels de santé après avoir vérifié les dossiers complets.

I. - En application de l'article D. 4111-13-1 du code de la santé publique, la commission d'autorisation d'exercice compétente se prononce après examen du dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice qui comporte, outre le formulaire de demande dûment complété dont un modèle est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté, l'ensemble des pièces justificatives mentionnées au I de l'article 2 du présent arrêté.
II. - En application de l'article D. 4111-13-3 du code de la santé publique, la commission d'autorisation d'exercice compétente se prononce après examen du dossier de demande d'autorisation d'exercice qui comporte, outre le formulaire de demande dûment complété dont un modèle est fixé à l'annexe 2 du présent arrêté, l'ensemble des pièces justificatives mentionnées au II de l'article 2 du présent arrêté.

Article 2

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Pièces justificatives pour l'autorisation temporaire d'exercice des professions médicales

Résumé Les médecins qui veulent exercer temporairement en France doivent fournir des documents prouvant qu'ils sont qualifiés et honnêtes.

I. - Pour la constitution de leur dossier, les candidats à l'autorisation temporaire d'exercice, mentionnée à l'article L. 4131-4 du code de la santé publique, doivent fournir les pièces justificatives suivantes :
1° Un formulaire de demande d'autorisation temporaire d'exercice de la profession, figurant en annexe 1 du présent arrêté, dûment complété et faisant apparaître, le cas échéant, la spécialité dans laquelle le candidat dépose sa demande ;
2° Une photocopie lisible recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport ou, à défaut, un certificat de nationalité en cours de validité à la date d'envoi du dossier ;
3° Une copie certifiée conforme des titres de formation obtenus par le candidat ;
4° Une attestation des autorités compétentes du pays d'origine précisant que le ou les titres de formation mentionnés permettent l'exercice effectif et licite de la spécialité dans ce pays ;
5° Une attestation établie par les autorités compétentes du pays dans lequel le praticien a exercé ses fonctions précisant la nature, le lieu et la durée, d'une part, des fonctions hospitalières et, d'autre part, des fonctions universitaires exercées ;
6° Une attestation établie par le directeur général du CHU ou de l'établissement de santé ayant passé convention avec le CHU dans lequel l'intéressé souhaite exercer la médecine indiquant la date prévue pour l'entrée en fonction ainsi que la durée et la nature de ces fonctions ;
7° La nomination par le doyen en qualité de professeur associé des universités, d'assistant associé des universités ou de chef de clinique associé des universités précisant la durée de cette nomination ;
8° L'attestation de réussite au test de connaissance de la langue française (TCF-TEF) équivalent au niveau B2 ou le diplôme d'étude en langue française (DELF) au minimum de niveau B2 ;
9° Le curriculum vitae détaillé ;
10° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente du pays d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente du pays d'origine ou de provenance certifiant que le praticien spécialiste remplit les conditions de moralité ou d'honorabilité ;
11° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire français lorsque le praticien spécialiste a déjà résidé en France.
II. - Pour la constitution de leur dossier, les candidats à l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4131-4-1 du code de la santé publique doivent fournir les pièces justificatives suivantes :
1° Un formulaire de demande d'autorisation d'exercice de la profession, figurant en annexe 2 du présent arrêté, dûment complété et faisant apparaître, le cas échéant, la spécialité dans laquelle le candidat dépose sa demande ;
2° Les pièces mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du I de l'article 2 du présent arrêté ;
3° Un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois, demandé par l'autorité compétente en France ;
4° L'original des attestations établies par le directeur de l'établissement concerné indiquant le statut sous lequel le candidat a exercé ses fonctions en France ainsi que le temps de travail décompté en vacations hebdomadaires ou en demi-journées hebdomadaires ;
5° Une évaluation par le doyen d'université et une évaluation par le directeur général du CHU ou de l'établissement de santé ayant passé convention avec le CHU sur la manière de servir pour les fonctions exercées en France ;
6° La copie de l'arrêté d'autorisation temporaire d'exercice publié au Journal officiel de la République française.

Article 3

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Obligation de traduction des pièces justificatives

Résumé Les documents justificatifs doivent être en français ou traduits par un traducteur agréé ou par les autorités consulaires françaises pour les résidents d'un État tiers.

A l'exception de la pièce justifiant de l'identité du demandeur, les pièces justificatives mentionnées à l'article 2 doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

Article 4

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Adressage des demandes d'autorisation d'exercice

Résumé Envoyez les dossiers pour autoriser l'exercice médical ensemble par email en précisant 'DEMANDE D'AUTORISATION SENIOR PRENOM/NOM' dans l'objet.

Le dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice, mentionné au I de l'article 2 du présent arrêté, et le dossier de demande d'autorisation d'exercice, mentionné au II de l'article 2 du présent arrêté, doivent être adressés simultanément au Centre national de gestion et au Conseil national de l'Ordre des médecins par courrier électronique aux adresses suivantes : [email protected] et [email protected], en précisant dans l'objet : DEMANDE D'AUTORISATION SENIOR PRENOM/NOM.

Article 5

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié au Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2024.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

M. Daudé