JORF n°0235 du 10 octobre 2023

Chapitre V : Critères en matière de performances fonctionnelles

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accessibilité des fonctions non traitées par l'arrêté

Résumé Si l'arrêté ne parle pas d'une fonction, il faut la rendre accessible pour les personnes handicapées.

Lorsque les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans le présent arrêté ne traitent pas d'une ou plusieurs fonctions de la conception et de la fabrication des produits ou de la fourniture des services, ces fonctions ou moyens sont rendus accessibles par le respect des critères en matière de performances fonctionnelles qui y sont liés afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées.

Article 14

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de performances fonctionnelles pour l'accessibilité des produits et services

Résumé Les produits et services doivent être conçus pour que les personnes handicapées puissent les utiliser facilement.

Lorsque les exigences en matière d'accessibilité comportent des exigences techniques spécifiques, les critères en matière de performances fonctionnelles ne peuvent se substituer à une ou plusieurs exigences techniques spécifiques que si l'application des critères pertinents en matière de performances fonctionnelles est conforme aux exigences en matière d'accessibilité et qu'il est avéré que la conception et la fabrication des produits et la fourniture des services donnent lieu à une accessibilité équivalente ou accrue dans le cadre d'une utilisation prévisible par les personnes handicapées.
Les performances fonctionnelles minimales attendues se déclinent selon les critères suivants :
1° Utilisation en l'absence de vision :
Lorsque le produit ou service prévoit des modes visuels d'utilisation, il prévoit au moins un mode d'utilisation pour lequel la vue n'est pas nécessaire ;
2° Utilisation en cas de vision limitée :
Lorsque le produit ou service prévoit des modes visuels d'utilisation, il prévoit au moins un mode d'utilisation permettant aux utilisateurs d'utiliser le produit avec des capacités visuelles limitées ;
3° Utilisation en l'absence de perception des couleurs :
Lorsque le produit ou service prévoit des modes visuels d'utilisation, il prévoit au moins un mode d'utilisation pour lequel il n'est pas nécessaire que l'utilisateur perçoive les couleurs ;
4° Utilisation en l'absence d'audition :
Lorsque le produit ou service prévoit des modes auditifs d'utilisation, il prévoit au moins un mode d'utilisation pour lequel l'audition n'est pas nécessaire ;
5° Utilisation en cas d'audition limitée :
Lorsque le produit ou service prévoit des modes auditifs d'utilisation, il prévoit au moins un mode d'utilisation disposant de caractéristiques audio avancées, permettant aux utilisateurs ayant une audition limitée d'utiliser le produit ;
6° Utilisation en l'absence de capacité vocale :
Lorsque le produit ou service fonctionne via l'intervention vocale des utilisateurs, il prévoit au moins un mode d'utilisation ne nécessitant pas d'intervention vocale. L'intervention vocale fait référence à l'ensemble des sons générés oralement tels que des paroles, des sifflements ou des claquements de langue ;
7° Utilisation en cas de capacités de manipulation ou de force limitées :
Lorsque le produit ou service requiert des actions manuelles, il prévoit au moins un mode d'utilisation permettant aux utilisateurs d'utiliser le produit à l'aide d'autres actions ne nécessitant pas de commande fondée sur la motricité fine, la manipulation ou la force manuelle, ni l'utilisation de plus d'une commande au même moment ;
8° Utilisation en cas d'amplitude de mouvements limitée :
Les éléments servant au fonctionnement des produits sont à la portée de tous les utilisateurs. Lorsque le produit ou service prévoit un mode manuel d'utilisation, il prévoit au moins un mode d'utilisation permettant aux utilisateurs ayant une amplitude de mouvements et une force limitées d'utiliser le produit ;
9° Réduction du risque de déclenchement de réactions photosensibles :
Lorsque le produit prévoit des modes visuels d'utilisation, il évite les modes d'utilisation déclenchant des réactions photosensibles ;
10° Utilisation en cas de capacités cognitives limitées :
Le produit ou service prévoit au moins un mode d'utilisation intégrant des caractéristiques qui en rendent l'utilisation plus simple et plus facile ;
11° Protection de la vie privée :
Lorsque le produit ou service comporte des caractéristiques permettant l'accessibilité, il prévoit au moins un mode d'utilisation qui préserve la vie privée lors de l'utilisation de ces caractéristiques.

Article 15

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Critères en matière de performances fonctionnelles

Résumé Les produits et services doivent suivre les règles de cet arrêté à partir du 28 juin 2025.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

Article 16

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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté est maintenant public.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.