JORF n°247 du 24 octobre 2001

Art. 4. - Lorsqu'en application du code des marchés publics l'avis de la commission est sollicité, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative.


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Art. 4. - Lorsqu'en application du code des marchés publics l'avis de la commission est sollicité, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative.