Art. 5. - La commission peut valablement se réunir et exercer les compétences que définit le code des marchés publics dès lors qu'à l'ouverture de la séance le président et la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés.
Conformément au troisième alinéa de l'article 23 du code des marchés publics, si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres est à nouveau convoquée par le bureau programmation et ressources informatiques. Elle se réunit alors valablement sans conditions de quorum.
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