Arrêté du 9 octobre 1995

Article 2

Abrogé31 décembre 2018

Créé le 1 mars 1995 · En vigueur du 6 septembre 2006 au 30 décembre 2018

Les médecins visés par le présent arrêté, astreints à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion de tournées et de missions, seront remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions et aux taux prévus par les textes en vigueur pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.
Les médecins titulaires de cartes ou de permis de circulation ou jouissant à titre personnel d'une réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.
Ces médecins peuvent, en outre, être autorisés à utiliser leur voiture personnelle pour les déplacements de service, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par l'article 34 du décret du 28 mai 1990 susvisé en matière d'assurances. Ils reçoivent dans ce cas des indemnités kilométriques dans les conditions et aux taux fixés par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat.
Les déplacements effectués par les intéressés pour se rendre de leur résidence personnelle au lieu de travail et les déplacements effectués à l'intérieur du territoire de la commune de la résidence ou de celle où s'effectue la mission ou la tournée ne peuvent donner lieu à indemnisation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-10-09 art. 12 Décret n°90-437 du 28 mai 1990

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2018art. 5

En vigueur du mercredi 6 septembre 2006 au dimanche 30 décembre 2018

Les médecins visés par le présent arrêté, astreints à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion de tournées et de missions, seront remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions et aux taux prévus par les textes en vigueur pour les fonctionnaires et agents de l'Etat .

Les médecins titulaires de cartes ou de permis de circulation

Ces médecins peuvent, en outre, être autorisés à utiliser leur

article 34 du décret du 28 mai 1990 susvisé

en matière d'assurances. Ils reçoivent dans ce cas des indemnités

Les déplacements effectués par les intéressés pour se rendre de

En vigueur du mercredi 1 mars 1995 au mardi 5 septembre 2006

Les médecins visés par le présent arrêté, astreints à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion de tournées et de missions, seront remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions et aux taux prévus par les textes en vigueur pour les fonctionnaires et agents de l'Etat ; à cet effet, dans les départements d'outre-mer, ils sont classés dans le groupe II.

Les médecins titulaires de cartes ou de permis de circulation ou jouissant à titre personnel d'une réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.

Ces médecins peuvent, en outre, être autorisés à utiliser leur voiture personnelle pour les déplacements de service, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par l'

article 34 du décret du 28 mai 1990 susvisé

en matière d'assurances. Ils reçoivent dans ce cas des indemnités kilométriques dans les conditions et aux taux fixés par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat.

Les déplacements effectués par les intéressés pour se rendre de leur résidence personnelle au lieu de travail et les déplacements effectués à l'intérieur du territoire de la commune de la résidence ou de celle où s'effectue la mission ou la tournée ne peuvent donner lieu à indemnisation.