Arrêté du 9 octobre 1995

Article 5

Abrogé11 juin 2010

Créé le 22 octobre 1995

Tout patient qui bénéficie d'une greffe d'origine humaine est dûment informé par le praticien responsable de la greffe que celle-ci est réalisée à partir d'éléments ou de produits du corps humain. L'information est communiquée, pour les mineurs et pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 juin 2010

Abrogé parArrêté du 14 mai 2010art. 7

En vigueur du dimanche 22 octobre 1995 au jeudi 10 juin 2010