L'article 4 de l'arrêté du 25 novembre 1993 susvisé est complété comme suit :
« Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances est fixé à 7 000 F par bénéficiaire. »
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L'article 4 de l'arrêté du 25 novembre 1993 susvisé est complété comme suit :
« Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances est fixé à 7 000 F par bénéficiaire. »
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L'article 4 de l'arrêté du 25 novembre 1993 susvisé est complété comme suit :
« Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances est fixé à 7 000 F par bénéficiaire. »