JORF n°0290 du 1 décembre 2020

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, devenue convention collective nationale de la promotion immobilière par l'avenant n° 30 du 21 février 2011, les stipulations l'accord du 9 juin 2020 relatif aux actions de reconversion et de promotion par alternance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
A l'article 1er, les termes « aux salariés en contrat à durée déterminée conclu avec une structure d'insertion visée à l'article L. 5132-4 du code du travail dans le cadre d'un dispositif de politique de l'emploi en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-1 du code du travail.
A l'article 1er, les termes « déterminée ou » mentionnés au 3e tiret sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-1 du code du travail.
A l'article 2, les termes : « demandeurs d'emploi inscrit depuis plus d'un an à Pôle emploi » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-1 du code du travail.
L'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
A l'article 2, les certifications mentionnées ci-dessous sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :

- TP technicien d'études du bâtiment en dessin de projet ;
- Négociateur immobilier ;
- Diplôme de conducteur de travaux publics et technicien de bureau d'études ;
- Conducteur de travaux RNCP28811 ;
- Conducteur de travaux RNCP28301 ;
- Diagnostiqueur immobilier RNCP32375 ;
- Diagnostiqueur immobilier RNCP28660 ;
- Gestionnaire d'affaires immobilières ;
- Responsable en marketing et développement commercial RNCP11066 ;
- Responsable en développement marketing et vente ;
- Conseiller en gestion de patrimoine RNCP15790 ;
- Diplôme marketing management et digital ;
- Manager marketing digital RNCP23814 ;
- Master droit économie gestion mention entreprenariat et management de projet ;
- Programme grande école RNCP 17897 ;
- Programme grande école RNCP24564 ;
- Programme grande école RNCP25446 ;
- Programme grande école RNCP24998 ;
- Programme grande école RNCP11755 ;
- Programme grande école RNCP17485 ;
- Programme grande école RNCP30490 ;
- Programme grande école RNCP19822 ;
- Programme grande école RNCP18527 ;
- Master gestion et stratégie de l'investissement immobilier et de la construction ;
- Ingénieur ESITC RNCP18371 ;
- Master-finance mangement de l'immobilier (master 246) université paris dauphine.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, devenue convention collective nationale de la promotion immobilière par l'avenant n° 30 du 21 février 2011, les stipulations l'accord du 9 juin 2020 relatif aux actions de reconversion et de promotion par alternance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

A l'article 1er, les termes « aux salariés en contrat à durée déterminée conclu avec une structure d'insertion visée à l'article L. 5132-4 du code du travail dans le cadre d'un dispositif de politique de l'emploi en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-1 du code du travail.

A l'article 1er, les termes « déterminée ou » mentionnés au 3e tiret sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-1 du code du travail.

A l'article 2, les termes : « demandeurs d'emploi inscrit depuis plus d'un an à Pôle emploi » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-1 du code du travail.

L'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.

A l'article 2, les certifications mentionnées ci-dessous sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :

- TP technicien d'études du bâtiment en dessin de projet ;

- Négociateur immobilier ;

- Diplôme de conducteur de travaux publics et technicien de bureau d'études ;

- Conducteur de travaux RNCP28811 ;

- Conducteur de travaux RNCP28301 ;

- Diagnostiqueur immobilier RNCP32375 ;

- Diagnostiqueur immobilier RNCP28660 ;

- Gestionnaire d'affaires immobilières ;

- Responsable en marketing et développement commercial RNCP11066 ;

- Responsable en développement marketing et vente ;

- Conseiller en gestion de patrimoine RNCP15790 ;

- Diplôme marketing management et digital ;

- Manager marketing digital RNCP23814 ;

- Master droit économie gestion mention entreprenariat et management de projet ;

- Programme grande école RNCP 17897 ;

- Programme grande école RNCP24564 ;

- Programme grande école RNCP25446 ;

- Programme grande école RNCP24998 ;

- Programme grande école RNCP11755 ;

- Programme grande école RNCP17485 ;

- Programme grande école RNCP30490 ;

- Programme grande école RNCP19822 ;

- Programme grande école RNCP18527 ;

- Master gestion et stratégie de l'investissement immobilier et de la construction ;

- Ingénieur ESITC RNCP18371 ;

- Master-finance mangement de l'immobilier (master 246) université paris dauphine.