Arrêté du 9 novembre 2004

Article 15

Créé le 18 novembre 2004 · En vigueur depuis le 1 mars 2007

Les dangers qu'une préparation présente pour la santé sont évalués selon une ou plusieurs des procédures suivantes :
a) Par une méthode conventionnelle de calcul décrite à l'annexe II du présent arrêté (annexe non reproduite) ;
b) Par détermination des propriétés toxicologiques de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères définis à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé. Ces propriétés sont déterminées à l'aide des méthodes décrites à l'annexe V, partie B, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, sauf, dans le cas des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural, si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes de l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-04-20 annexe VI, annexe V Arrêté 1994-09-06 Arrêté 2004-11-09 annexe II, annexe Code rural L253-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 mars 2007

En vigueur du jeudi 18 novembre 2004 au mercredi 28 février 2007